Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2016 et le 19 juillet 2016, la SARL CFFC, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification devait être signée par les deux inspecteurs ayant conduit la procédure de vérification de comptabilité dès lors que l'autre agent était chargé d'une vérification de comptabilité simultanée concernant une autre société ;
- elle n'a pas été en mesure de présenter utilement ses observations lors de la réunion de synthèse fixée au 20 décembre 2012 compte tenu de l'indisponibilité de son conseil habituel et du rejet de sa demande de report ;
- la réunion a été organisée avec le supérieur hiérarchique des inspecteurs ayant procédé à la vérification de comptabilité en méconnaissance du principe d'un débat oral et contradictoire et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2016 et le 10 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SARL CFFC.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Centre français de formation et de conseil (CFFC) relève appel du jugement du 24 novembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2009 pour un montant de 51 998 euros ;
2. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CFFC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, étendue au 31 janvier 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au cours de la procédure de vérification, sept rencontres se sont tenues au siège de la SARL CFFC entre son gérant et le vérificateur ; qu'il est constant que son expert comptable était présent tout au long de la procédure de vérification ; que si ce dernier était absent, du fait de son indisponibilité lors de la " réunion de synthèse " du 20 décembre 2012 dont la société avait demandé en vain le report au 27, il résulte de l'instruction que cette réunion s'est tenue en présence du gérant de la société, d'un associé, et d'un membre du cabinet d'expertise comptable qui assiste la société quand bien même ce ne fût pas celui ayant suivi habituellement le dossier ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas, du seul fait de l'absence à la réunion de synthèse de l'expert-comptable qui la suit habituellement, qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. " ;
5. Considérant qu'il est constant que le vérificateur chargé de la vérification de comptabilité de la SARL CFFC s'est fait assister tout au long de la procédure par un autre inspecteur de la direction générale des finances publiques, dont la qualité n'est pas contestée, ainsi qu'il lui était loisible de le faire en application du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ; que, toutefois, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que la proposition de rectification aurait dû comporter, outre la signature du vérificateur, celle du fonctionnaire l'ayant assisté, quand bien même ce dernier fût par ailleurs chargé, au même moment, de la vérification de la comptabilité d'une autre société située dans les mêmes locaux que ceux de la SARL CFFC ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de signature de la proposition de rectification du 26 décembre 2012 par l'agent ayant assisté le vérificateur doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental, elle n'exige pas que le vérificateur et, le cas échéant, l'agent l'ayant assisté, soit présent lors de ce débat ; que cette exigence ne découle par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe ; que, dès lors, la SARL CFFC n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que le vérificateur et l'agent l'ayant assisté n'étaient pas présents lors de l'entretien accordé par l'inspecteur principal le 18 novembre 2013 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CFFC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Centre français de formation et de conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Centre français de formation et de conseil et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00105