Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2016, 22 février 2017 et 30 juin 2017, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que, d'une part, le service l'a induite en erreur sur l'étendue de ses obligations au regard de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales qui ne permet une demande de justifications que sur le calcul de la plus-value immobilière et non sur son régime d'imposition, comme le mentionne l'instruction administrative BOI-CF-IOR-50-30 n° 50 et a ainsi manqué à son devoir de loyauté, d'autre part, l'avis d'imposition est irrégulier en ce que le nom de son conjoint n'y figure pas, enfin, les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que le service a obtenu des renseignements auprès de tiers et qu'elle n'en a pas reçu communication ;
- l'article 1729 du code général des impôts prévoyant une majoration pour manquement délibéré ne s'applique pas dès lors que c'est l'office notarial qui est chargé du dépôt de la déclaration de plus-value en cas de cession immobilière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 17 mars 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me D...et représentant MmeA....
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par Mme A...à la suite de la vente, le 18 octobre 2011, d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Deauville, au motif que cet immeuble ne constituait pas la résidence principale de l'intéressée au moment de sa cession ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ; que par un jugement du 29 juin 2016, dont Mme A...relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure :
2. Considérant que la demande de justifications, sous peine de taxation et évaluation d'office en application des articles L. 69 et L. 73 du livre des procédures fiscales, faute de réponse dans le délai imparti, adressée, en application de l'article L. 16 du même livre, par l'administration fiscale le 21 août 2013 à Mme A..., était relative à l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts relatives aux cessions de résidence principale dont elle s'était prévalue lorsqu'elle a cédé, le 18 octobre 2011, à titre onéreux un bien immobilier situé à Deauville ; que Mme A...soutient que l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne permet une demande de justifications que sur le calcul de la plus-value immobilière et non sur son régime d'imposition ou, comme en l'espèce, d'exonération, et ne peut porter que sur des éléments contenus dans la déclaration de revenus, comme le mentionne l'instruction administrative BOI-CF-IOR-50-30 n° 50 et que l'administration fiscale a ainsi méconnu le champ d'application de cet article L. 16, l'a induite en erreur sur l'étendue de ses obligations et sur le risque encouru d'une taxation d'office, alors qu'elle a correctement porté le montant de la plus-value réalisée dans sa déclaration de revenus, et que l'administration a ainsi manqué à son devoir de loyauté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination (...) des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code. (...) " ;
4. Considérant que, contrairement à ce que Mme A...soutient, l'administration peut sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales demander des justifications ou des éclaircissements relatifs non seulement quant au montant de la plus-value prévue à l'article 150 U du code général des impôts mais également à la situation d'exonération de cette plus-value dont se prévaut un contribuable ; que la requérante ne peut utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'instruction administrative BOI-CF-IOR-50-30 n° 50 qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale ; que par suite le moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que, sur l'avis d'imposition, ne figure que la mention de MmeA..., à l'exclusion de celle de son conjoint, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande." ;
7. Considérant que si l'administration fiscale a utilisé des documents relatifs aux traitements et salaires émanant de sociétés parisiennes employant Mme A...pour établir que le centre de ses intérêts personnels et professionnels se situait à Paris et que l'immeuble de Deauville ne pouvait constituer sa résidence principale, de tels documents adressés à l'administration sans demande préalable spécifique de sa part ne sont pas au nombre de ceux prévus à l'article L. 76 B du livre de procédures fiscales ; que Mme A...n'est en conséquence pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière faute d'avoir été mise à même d'en demander la communication ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Sur la majoration pour manquement délibéré :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
9. Considérant que le service a relevé que Mme A...avait le centre de ses intérêts professionnels en région parisienne, disposait d'un logement à Paris et ne pouvait prétendre raisonnablement situer sa résidence principale à Deauville ; qu'ainsi, il établit que l'intéressée a sciemment indiqué que le bien immobilier vendu était sa résidence principale pour éluder l'impôt, la circonstance qu'aucune déclaration de plus-value n'ait été établie, selon elle, par l'office notarial chargé de la vente étant à cet égard sans incidence ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
Le rapporteur,
J.-E. Geffray Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02694