Résumé de la décision
La société civile immobilière (SCI) de la Gloire a contesté un jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté sa demande de décharge d'impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés. Les impositions, qui concernaient les exercices 2007 à 2009, avaient été notifiées en 2011. La cour a confirmé le rejet de la demande par le tribunal administratif, arguant que la réclamation préalable de la SCI était tardive et que les éléments apportés par la société ne justifiaient pas un renouvellement du délai de réclamation.
Arguments pertinents
1. Délai de réclamation : La cour a établi que la SCI de la Gloire n'a pas respecté les délais prévus pour déposer sa réclamation. Selon l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai expirait le 31 décembre 2013. La cour a également constaté qu’une erreur matérielle avait été faite en mentionnant une date ultérieure, mais cette erreur n’entraînait pas la réouverture d’un nouveau délai de réclamation.
Citation pertinente : « [...] une nouvelle notification de cette proposition de rectification [n’est] pas de nature à rouvrir un nouveau délai de réclamation en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. »
2. Existence d'un évènement déclencheur : La SCI a prétendu qu'une promesse de vente de parcelle constituait un évènement au sens de l’article R. 196-1, mais la cour a noté qu'elle n'avait pas apporté de preuve concrète de cette promesse, la rendant inconsistent à soutenir ce point.
Citation pertinente : « [...] elle ne justifie pas, en dépit de demandes répétées de l'administration fiscale, de l'existence même de cette promesse de vente. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Cet article précise les délais de réclamation pour les impôts. Il stipule que les réclamations doivent être faites au plus tard le 31 décembre suivant la notification ou l’évènement déclencheur. La cour a appliqué cet article en refusant de reconnaître la date du 30 septembre 2014 comme étant un nouvel évènement valide.
Citation légale : « [...] Pour être recevables, les réclamations [...] doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle [...] de la mise en recouvrement du rôle. »
2. Article R. 196-3 : Cet article indique que lorsque l'administration notifie une proposition de rectification, le contribuable dispose d'un délai égal pour présenter ses propres réclamations. Cependant, la cour a clarifié que la mention d'erreur matérielle dans la notification ne signifiait pas qu'un nouveau délai était accordé.
Citation légale : « [...] Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification [...] il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. »
3. Article L. 169 : Cette disposition fixe les limites de temps dans lesquelles l'administration fiscale peut exercer son droit de reprise pour les impôts, s'étalant jusqu'à trois ans après l'imposition.
Citation légale : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »
En conclusion, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, statuant que la SCI de la Gloire n'avait pas respecté les délais de réclamation tout en n'apportant pas de preuves suffisantes pour justifier ses demandes.