Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, la SCI Les jardins de Montargis, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 2015 ;
2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 433 227 euros au titre du mois de novembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était en droit d'exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'un terrain à bâtir en juin 2009 jusqu'au 31 décembre 2011 ; les déclarations CA3 déposées régulièrement pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 sont comprises dans la période ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité ;
- le service était tenu, en application de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, de lui accorder le bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il a lui-même constaté l'omission pour un montant de 433 676 euros ;
- elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite le 23 août 1975 à M. C...(A...du 23 août 1975 p. 5740 n° 20241) ;
- elle est fondée à demander le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée non déduite au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 en application de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Les jardins de Montargis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Les jardins de Montargis a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne lui a été notifié au titre de la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2013 ; qu'elle a, par réclamation préalable du 27 novembre 2013, demandé à l'administration la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui, ayant grevé ses dépenses d'acquisition d'un terrain à bâtir en juin 2009, n'a pas été portée sur ses déclarations en tant que taxe sur la valeur ajoutée déductible, pour un montant de 433 676 euros ; que l'administration a rejeté sa réclamation ; que la SCI Les jardins de Montargis relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 433 227 euros au titre du mois de novembre 2011 ;
Sur le bien-fondé du refus de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de la même annexe : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile (...) " ; qu'il résulte des dispositions des articles 208 et 242-0-A de l'annexe II au code général des impôts qu'un redevable ne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe déductible qu'à condition de l'avoir mentionné dans les déclarations qu'il est tenu de déposer pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3. Considérant qu'il est constant que la SCI Les jardins de Montargis a inscrit un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 433 676 euros sur sa déclaration de juin 2009 correspondant aux dépenses engagées pour l'acquisition d'un terrain à bâtir situé à Montargis ; que, toutefois, elle n'a pas mentionné ce crédit de taxe sur une déclaration ultérieure déposée en janvier 2010, lequel correspond à la première période non prescrite lors des opérations de contrôle, et avant le 31 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, le droit à déduction de cette taxe était atteint de péremption lorsqu'elle a présenté sa demande par voie de réclamation le 27 novembre 2013 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article
L. 190. " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être regardés comme constituant le point de départ du délai de réclamation que les évènements de nature à exercer une influence sur le principe ou le montant de l'imposition en litige ;
5. Considérant, d'une part, que la société requérante se prévaut de la mention portée sur la proposition de rectification du 31 juillet 2013 selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versée lors de l'acquisition du terrain à bâtir le 6 juin 2009 constitue une taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a omis de déclarer et soutient qu'elle pouvait la déclarer jusqu'au 31 décembre 2011 ; que, toutefois, cette proposition de rectification est une simple mesure d'instruction et ne peut être qualifiée d'événement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de nature à motiver la réclamation de la SCI Les jardins de Montargis ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme tardive la demande présentée par voie de réclamation le 27 novembre 2013 ;
6. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui sont relatives au délai de réclamation, sont sans incidence sur le délai de forclusion prévu par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts (...), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. " ;
8. Considérant que la SCI Les Jardins de Montargis soutient que les déclarations CA3 relatives à la période du 1er janvier 2010 au 31 novembre 2011, qui ont été déposées avant le 31 décembre 2011, mois au terme duquel le droit à déduction de la taxe en litige était atteint de péremption en application de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, sont comprises dans les déclarations qui ont fait l'objet de la vérification de comptabilité, sont ainsi susceptibles d'être rectifiées par le service et que l'administration était en conséquence tenue de lui accorder le bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle a elle-même constaté l'omission pour un montant de 433 676 euros ; que, toutefois, une telle obligation ne résulte ni de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dont la société requérante se prévaut, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi :
9. Considérant que la société requérante se prévaut de la réponse ministérielle n° 20241, faite le 3 août 1975 à M.C..., député, par laquelle l'administration admet qu'un redevable ayant fait l'objet d'une procédure de redressement peut, dans le cadre du seul article L. 80 du livre des procédures fiscales relatif à la compensation au cours de la procédure de rectification, obtenir la compensation des droits rappelés par le montant de la taxe déductible dont il aurait omis la mention sur les déclarations afférentes à la période soumise à rectification ; que, toutefois, cette réponse ne trouve à s'appliquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que dans les cas où le contribuable conteste un redressement ; qu'en l'absence de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la SCI Les jardins de Montargis n'est pas fondée à l'invoquer ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les jardins de Montargis n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI Les jardins de Montargis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Les jardins de Montargis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les jardins de Montargis et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle , premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02383 2
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