Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2016 et 13 février 2017, la société Etablissements René Maingourd, représentée par la Selas Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette réduction assortie d'intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motivation en s'abstenant de répondre aux moyens qu'elle a invoqués ;
- elle n'est pas concernée par la dérogation prévue au 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts dès lors que la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Conserverie Morbihannaise, qui détient 63,61% de son capital et dont l'activité réside principalement dans le prolongement de l'activité agricole de ses sociétaires, doit être considérée comme une personne morale assimilée à un agriculteur au sens du 1° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle est détenue de façon directe à 70,01% par des associés visés au 2° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la SICA Conserverie Morbihannaise et la société coopérative agricole Union Fermière Morbihannaise sont des personnes morales possédant dans leur circonscription des intérêts agricoles correspondant à son objet social ;
- elle remplit la condition prévue au 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts dès lors que son capital est indirectement détenu à 90,88% par des agriculteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande d'intérêts moratoires est irrecevable en l'absence de litige né et actuel avec le comptable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II.Vu, sous le n°16NT02135, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Etablissements René Maingourd a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin.
Par un jugement n° 1600355 du 10 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2016 et 13 février 2017, la société Etablissements René Maingourd, représentée par la Selas Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette réduction assortie d'intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motivation en s'abstenant de répondre aux moyens qu'elle a invoqués ;
- elle n'est pas concernée par la dérogation prévue au 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts dès lors que la SICA Conserverie Morbihannaise, qui détient 63,61% de son capital et dont l'activité réside principalement dans le prolongement de l'activité agricole de ses sociétaires, doit être considérée comme une personne morale assimilée à un agriculteur au sens du 1° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle est détenue de façon directe à 70,01% par des associés visés au 2° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la SICA Conserverie Morbihannaise et la société coopérative agricole Union Fermière Morbihannaise sont des personnes morales possédant dans leur circonscription des intérêts agricoles correspondant à son objet social ;
- elle remplit la condition prévue au 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts dès lors que son capital est indirectement détenu à 90,88% par des agriculteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande d'intérêts moratoires est irrecevable en l'absence de litige né et actuel avec le comptable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Etablissements René Maingourd, qui exerce une activité de conserverie de légumes et dont le siège social est situé à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), a sollicité le bénéfice d'un abattement de 50 % de sa base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2013 et 2014 sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts. Ses demandes ont été rejetées, respectivement, par décisions des 1er avril 2015 et 7 décembre 2015. Elle a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans de deux demandes de réduction de ces impositions à hauteur de 73 126,05 euros au titre de l'année 2013 et 69 572 euros au titre de l'année 2014. Elle relève appel des jugements des 2 février 2016 et 10 mai 2016 par lesquels ce tribunal a rejeté ses demandes.
2. Les requêtes n°16NT01090 et n°16NT02135 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
3. L'article 1468 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que : " I. La base de la cotisation foncière des entreprises est réduite : / 1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, de moitié ; / Cette réduction ne s'applique pas : / (...) b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime ". L'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : " Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole : / 1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ; / 2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ; / 3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;/ (...) 5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole (...) ". Pour l'application des dispositions du b du 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts citées ci-dessus, est regardée comme possédant des intérêts agricoles, au sens du 2° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, toute personne physique ou morale participant, même pour une partie de son activité, à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou, s'agissant d'une société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole, qui constituent le prolongement normal de telles opérations réalisées par les membres de la société.
4. Il résulte de l'instruction que le capital de la société Etablissements René Maingourd était détenu, tant au 1er janvier 2013 qu'au 1er janvier 2014, à 63,61% par la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Conserverie morbihannaise, à 29,22% par la société à responsabilité limitée Sogeico, à 6,40% par la coopérative agricole Union Fermière Morbihannaise, à 0,41% par la société coopérative agricole CECAB et à 0,36% par la SICA Agrobeauce. Pour apprécier si la société requérante peut bénéficier de la réduction de base de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1468 du code général des impôts, il y a lieu de rechercher si la SICA Conserverie morbihannaise, qui détenait plus de 50% du capital, remplissait les conditions requises par les dispositions du 1° à 3° de l'article L.522-1 du code rural et de la pêche maritime. Il n'y a, en revanche, pas lieu de rechercher si celle-ci ainsi que les autres sociétés détentrices de parts de capital étaient contrôlées par des personnes relevant de ces mêmes dispositions.
5. La SICA Conserverie morbihannaise a principalement une activité de transformation, conditionnement et vente de produits agricoles achetés auprès de tiers. En vertu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, les opérations de cette société ne sauraient être regardées ni comme s'insérant dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ni comme constituant le prolongement normal de l'activité agricole de ses membres. Par suite, cette société ne peut être regardée comme ayant, au sens du 2° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, des intérêts agricoles correspondant à l'objet social de la société requérante. Elle ne peut davantage être regardée comme une personne morale ayant la qualité d'agriculteur, au sens du 1° du même article. Par conséquent, plus de 50 % des parts du capital de la société requérante étaient détenus par un associé autre que l'un de ceux visés aux 1° à 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s'ensuit que la société Etablissements René Maingourd ne pouvait bénéficier de la réduction de base de cotisation foncière des entreprises prévue au I de l'article 1468 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Ses requêtes, y compris les conclusions relatives aux frais liés aux litiges, doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°16NT01090 et n°16NT02135 de la société Etablissements René Maingourd sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements René Maingourd et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01090-16NT02135 2
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