Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2015 et le 20 janvier 2016, M. A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeD..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivés ;
- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle au regard des conséquences de l'éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance en l'absence de moyens nouveaux.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- et les observations de MeD..., représentant M. A...C....
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant mexicain, relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique comporte l'exposé des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'en tant qu'il oblige M. A...C...à quitter le territoire français, cet arrêté n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 15 octobre 2014 ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement aux affirmations du requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, avant d'édicter un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français, pris en compte la durée de séjour du requérant sur le territoire français, son mariage avec une ressortissante française le 6 février 2012 ainsi que la naissance de leur enfant le 5 août 2012, et apprécié l'intensité des liens avec cet enfant ainsi que la contribution à son éducation et à son entretien ; que, dans ces conditions, M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen complet et détaillé de sa situation personnelle et familiale ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ;
5. Considérant que M. A... C..., ressortissant mexicain né le 28 juillet 1979, est entré en France le 2 octobre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a ensuite obtenu plusieurs cartes de séjour temporaire en cette qualité puis au titre de la vie privée et familiale après son mariage avec une ressortissante française le 6 février 2012 ; qu'un enfant est né de cette union le 5 août 2012 ; que le couple s'est séparé en avril 2014, l'enfant de M. A...C...vivant aux côtés de sa mère depuis cette date ; que le requérant fait état des relations conflictuelles qu'il entretient avec la mère de l'enfant et de l'obstruction de cette dernière et de sa famille au maintien de ses relations avec son fils ; que, toutefois, ni le dépôt de deux mains courantes les 12 mai et 23 juin 2014 qui font état de son différend marital, ni la circonstance qu'il ait déposé le 6 mai 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté, devant le juge aux affaires familiales une demande relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la résidence habituelle de l'enfant mineur ne démontrent qu'il avait accompli, à la date de l'arrêté contesté, des démarches en vue de maintenir une relation avec son enfant ; que les six tickets de caisse établis au cours des mois d'avril à juin 2014, ainsi que les trois virements bancaires ponctuellement effectués au profit de son épouse le 16 juin 2014, le 4 juillet 2014 et le 10 novembre 2014 ne permettent pas d'établir qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 qui ne créent des obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écartée ;
8. Considérant, en sixième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de cette illégalité, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, que M. A...C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a, en édictant son arrêté du 15 octobre 2014, méconnu son droit à être entendu, principe général de l'Union européenne énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02861