Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me A...'h, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge totale, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun désinvestissement n'a eu lieu de la part de la société Soda, aucun flux financier sortant n'existe ni aucune appréhension de sa part, bien au contraire puisqu'elle a financé la société Soda à hauteur de 121 700 euros ;
- elle peut se prévaloir du paragraphe n° 210 de l'instruction BOFIP BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 du 12 septembre 2012, du paragraphe n° 330 de l'instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-10 du 12 septembre 2012, et des paragraphes n°s 80 et 110 à 140 de l'instruction BOI-IR-BASE-10-10-10-40 du 12 septembre 2012 ;
- à titre subsidiaire, les rehaussements doivent être ramenés uniquement à la somme de 30 038 euros au titre de l'année 2015, montant correspondant au solde créditeur du compte courant constaté à la clôture de l'exercice 2015, qui a été notifié à la société Soda au titre d'un passif injustifié ;
- le service ne pouvait pas lui appliquer une pénalité de 80 % pour des inexactitudes et omissions constatées dans une déclaration, dès lors que la question ne porte pas sur une déclaration fiscale mais sur un compte courant ;
- la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ne pouvait pas être appliquée au titre de l'année 2014 puisque sa déclaration de revenus a bien été déposée et que l'administration se devait d'adresser une mise en demeure restée infructueuse pendant trente jours ;
- le principe du non cumul des sanctions fiscales posé par le Conseil constitutionnel interdisait au service d'appliquer à la fois les pénalités de 10 % et de 80 % pour l'année 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... était la gérante et l'associée de la société Soda, exploitant un restaurant à l'enseigne " L'authentique " à Orléans. La société Soda a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 2 mai 2013 au 30 septembre 2015, étendue au 31 mars 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que des apports non justifiés, d'un montant respectif de 65 066 euros et 94 000 euros, figuraient au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme C... dans les écritures de la société Soda à la clôture des exercices 2014 et 2015. La requérante a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. Elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'en prononcer la décharge. Par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Elle fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
3. Pour justifier les six versements en cause inscrits au crédit du compte courant d'associé que Mme C... détient dans la société Soda, la requérante a, dans le cadre du débat oral et contradictoire préalable à la proposition de rectification, présenté à l'administration six copies de chèques provenant de son compte bancaire personnel. Toutefois, après avoir exercé son droit de communication auprès de l'établissement bancaire de la société Soda, l'administration a constaté que ces chèques étaient des documents falsifiés, ce qui n'est pas contesté par la requérante. En soutenant finalement que les remises visées au titre des revenus distribués correspondent à six chèques qui ont été émis par l'INSTEP Ile-de-France et par la société Sélection Naturelle, et qu'elle n'est pas associée de ces deux sociétés, Mme C... admet qu'elle n'est pas à l'origine de ces versements. Si elle se prévaut des abandons de créance qu'elle a concédés à la société Soda au titre de la période vérifiée, à hauteur de 121 700 euros, d'une part, il n'est ni établi ni même allégué que les revenus distribués en litige seraient la contrepartie de cette somme et, d'autre part, l'abandon de sommes en compte courant ne correspondait pas aux opérations comptables enregistrées. Enfin, en se bornant à indiquer que l'exercice clos le 30 septembre 2014 était déficitaire, la requérante n'établit pas les difficultés de trésorerie alléguées. Par suite, Mme C... n'établit pas que les sommes en cause ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
4. En second lieu, la somme de 30 038 euros correspond au solde créditeur du compte courant d'associé constaté à la clôture de l'exercice 2015 pour la société Soda. Toutefois, les revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts correspondent aux crédits non justifiés inscrits en comptabilité au titre de chaque année considérée, et non pas au solde créditeur du compte courant d'associé constaté à la clôture de l'exercice 2015, représentatif d'un passif injustifié pour la société Soda. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que les rehaussements doivent être ramenés à la somme de 30 038 euros au titre de l'année 2015.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. La requérante n'est pas fondée à se prévaloir du paragraphe n° 210 de l'instruction BOFIP BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 du 12 septembre 2012, du paragraphe n° 330 de l'instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-10 du 12 septembre 2012, et des paragraphes n°s 80 et 110 à 140 de l'instruction BOI-IR-BASE-10-10-10-40 du 12 septembre 2012, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
Sur les pénalités :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. ". Les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration.
7. Comme il a été dit au point 3, les sommes injustifiées inscrites au compte courant d'associé ouvert au nom de Mme C... dans les comptes de la société Soda constituent des revenus distribués, en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, compris dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lesquels entrent dans le revenu net global défini à l'article 1 A du même code, et auraient donc dû être mentionnés dans la déclaration d'impôt sur le revenu de Mme C..., contrairement à ce que soutient cette dernière. En outre, la requérante ne conteste pas l'existence de manoeuvres frauduleuses.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ".
9. L'administration fait valoir sans être utilement contredite, et en produisant une copie de la déclaration portant un tampon daté des services fiscaux, que la déclaration papier des revenus de l'année 2014 a été déposée par Mme C... le 22 octobre 2015, alors que le délai légal était fixé au 19 mai 2015. C'est, en conséquence, à bon droit que l'imposition mise à sa charge a été assortie, par application des dispositions, citées au point 8, du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, de la majoration de 10 % qu'elles prévoient, alors même que l'administration n'a pas adressé de mise en demeure à la requérante.
10. En troisième et dernier lieu, la majoration de 10 % pour dépôt tardif de la déclaration de revenus pour l'année 2014 n'a été appliquée qu'aux droits issus de cette déclaration souscrite tardivement, ce qui a conduit à une majoration de 125 euros au titre de l'impôt sur le revenu, alors que la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses a été appliquée aux seuls droits supplémentaires issus des rehaussements. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'administration a cumulé à tort la majoration de 10 % de l'article 1728 et la majoration de 80 % de l'article 1729 pour l'année 2014.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
La rapporteure,
P. D... Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00008
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