Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2021, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est fondé sur l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors qu'il n'a pas été produit par le préfet de Maine-et-Loire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée par des vices de procédure devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant assignation à résidence a été pris sans un examen particulier de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire jusqu'à sa majorité, M. A..., ressortissant guinéen, né le 6 mars 2000, qui est entré régulièrement en France en avril 2016, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du département du 27 mai 2019, qui lui fait également obligation de quitter le territoire français. M. A... a sollicité une protection contre la mesure d'éloignement en se prévalant des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le préfet a rejeté à nouveau sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 2 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles à fin d'injonction y afférentes devant une formation collégiale du tribunal (article 1er) et rejeté le surplus de la demande de M. A... (article 2). Celui-ci relève appel de l'article 2 de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... soutient que le jugement attaqué est fondé sur l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que cet avis n'a pas été produit par le préfet de Maine-et-Loire. Toutefois, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. M. A... fait valoir que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est stéréotypée. Toutefois cette décision vise le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait référence à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et fait état de la situation médicale de l'intéressé et d'éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, M. A... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français manque de base légale. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et les vices de procédure invoqués par M. A..., qui entacheraient l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre d'une telle demande, sont inopérants.
5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 27 décembre 2016, un certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier, et transmis sans délai, par le demandeur ou, avec l'accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l'a rédigé, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. C'est au vu de ce certificat médical et non d'un rapport médical préalablement établi par un médecin-instructeur de l'Office qu'un avis a été émis par le collège de médecins de l'Office. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'un tel rapport médical doit être écarté.
6. En troisième lieu, par avis du 6 mars 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Le préfet de Maine-et-Loire, après avoir examiné la situation de M. A..., s'est approprié cet avis.
7. Si M. A... verse une fiche-pays établie par l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de " Mental Health Atlas " en 2017, selon laquelle il n'y aurait que six professionnels de santé mentale en Guinée, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de tout soin adapté à son état de santé dans ce pays dès lors qu'il ne contredit pas un document, au demeurant plus récent, intitulé " The Pan African Medical Journal ", publié le 1er octobre 2020, soit seulement quelques jours après la date de l'arrêté contesté, et versé par le préfet de Maine-et-Loire en appel, qui fait référence à la présence de 150 psychiatres et professionnels de la santé mentale ainsi qu'à un établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie à Conakry et à cinq autres centres de soins pouvant suivre les patients. Ainsi, il peut, eu égard à l'offre de soins dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau en droit et en fait, le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, d'écarter ce moyen.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle compte tenu notamment de ce que M. A... n'a pas exécuté une mesure d'éloignement décidée le 27 mai 2019.
10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 8, M. A... ne peut pas bénéficier de plein droit d'un titre de séjour pour un motif de santé ou de vie privée ou familiale respectivement au titre des dispositions du 11° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois doit être annulée par voie de conséquence.
13. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
15. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois prononcée à l'encontre de M. A... est motivée notamment par les circonstances qu'il réside depuis moins de quatre ans en France, qu'il a des liens familiaux en Guinée, qu'il n'a aucun lien intense en France, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 mai 2019 et qu'il s'est soustrait aux rendez-vous en préfecture les 19 et 25 août 2020 en vue d'une notification administrative. Une telle motivation atteste de la prise en compte par le préfet de Maine-et-Loire de l'ensemble des critères prévus par la loi. Le préfet n'a pas commis, au regard des éléments retenus, d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
16. Le requérant reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau en droit et en fait, les moyens invoqués en première instance et tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, d'écarter ces moyens.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
J.E. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00438