Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, le préfet de la Mayenne demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le moyen tiré de l'impossibilité pour l'intéressée de voyager sans risque pour son état de santé est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;
- Mme C...n'apporte aucun élément montrant qu'elle ne pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine en dehors de l'avis du médecin régionale de santé qui ne suffit pas ;
- le motif tiré de ce que l'intéressée n'a pas fait état de son incapacité à voyager sans risque peut être substitué au motif retenu sans que cela ne la prive d'une garantie ;
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me A..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me A..., de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me A...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle fait valoir que :
- le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;
- le moyen tiré de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de voyager sans risque pour son état de santé est opérant à l'encontre du refus de titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, il est opérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'apporte aucun élément dans son arrêté sur sa capacité à voyager sans risque pour son état de santé ;
- la demande de substitution de motifs doit être écartée compte tenu de son état de santé et du traitement qu'il appelle ;
Mme C...a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante azerbaïdjanaise, née le 29 mars 1975, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 31 octobre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2013 ; que, par un arrêté du 26 février 2014, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le recours formé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2014 confirmé par arrêt du 22 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'entre temps, le 29 juin 2015, Mme C...a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 17 août 2015, le préfet de la Mayenne a rejeté cette demande et obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi d'office éventuel et a prononcé une interdiction du territoire pendant une période d'un an et demi ; qu'il relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de MmeC..., annulé cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 août 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 313-22 du même code, cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant / : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
3. Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en compte les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris, le cas échéant, sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que, si le préfet, qui n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la capacité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine, peut s'écarter de l'appréciation portée sur ce point par ce médecin, il lui appartient de justifier des éléments l'ayant conduit à le faire ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre d'une pathologie psychiatrique ; que, dans son avis du 9 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessaires doivent être poursuivis pendant douze mois, mais qu'il existe un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que si cet avis précise toutefois que l'état de santé de l'intéressée ne lui permet pas de voyager sans risque, le préfet soutient sans être contesté que Mme C...n'a jamais été hospitalisée, vit dans un logement autonome avec son mari et ses enfants et que la garde ne lui en a pas été retirée ; que la requérante se bornant à se prévaloir de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de son traitement médicamenteux sans autre précision, le préfet de la Mayenne doit être regardé comme justifiant suffisamment que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français au motif que le préfet ne justifiait pas de la possibilité, pour MmeC..., de voyager sans risque pour son état de santé ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme C...tant en première instance qu'en appel ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant que l'arrêté a été signé par Mme Legendre, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d'un arrêté du 5 août 2015 du préfet de la Mayenne, régulièrement publié, lui permettant de signer tous arrêtés sous réserve d'exceptions dans le champ desquels il n'est pas allégué qu'il entrerait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
7. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir des conclusions générales du comité européen des droits sociaux rédigées en 2009 à partir de chiffres de 2005 portant notamment sur la conformité du système médical de l'Azerbaïdjan avec la Charte sociale européenne, notamment pour la prise en charge des pathologies psychiatriques, Mme C...n'apporte aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, conformément à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, les soins nécessaires à son état de santé seraient indisponibles dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
10. Considérant que Mme D...était présente en France depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté et a fait l'objet le 26 février 2014 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle ne se prévaut d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale, composée de son mari et de leurs trois enfants, puisse se reconstituer hors de France ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination :
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
12. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisons suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
15. Considérant que pour prononcer une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois à l'encontre de MmeD..., le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée vivait depuis moins de quatre ans en France où elle était entrée à l'âge de trente-six ans, qu'elle y avait séjourné de manière irrégulière ou sous couvert de documents provisoires de séjour, qu'aucun membre de sa famille n'y résidait régulièrement et qu'elle n'y avait pas travaillé ; qu'il s'est également fondé sur la circonstance qu'elle avait fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'avait pas mise à exécution ;
16. Considérant que la décision comporte les motifs de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
17. Considérant que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée et de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, et en dépit de la scolarisation de ses enfants et de l'absence de menace pour l'ordre public résultant de sa présence sur le territoire français, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Mayenne a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MmeD..., son arrêté du 17 août 2015 et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme D...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...B...épouseC....
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00761