2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les frais déductibles de déplacement de M. A... entre Nantes et Roissy doivent être pris en compte tant au regard de l'exception prévu au 3° de l'article 83 du code général des impôts que de l'article 13 du même code, compte tenu de l'impossibilité pour M. A... de se rapprocher de son employeur, la société Air France, des conséquences de son divorce sur l'état psychologique de l'un de ses enfants, de la nécessité de laisser cet enfant dans le même établissement scolaire situé à Nantes et des modalités de garde alternée de cet enfant pour permettre à son ancienne épouse d'exercer ses droits sur cette garde ;
- la part de l'utilisation d'une pièce de leur habitation doit être portée de 10 % à 20 % sans aucun abattement de 50 % ;
- les pensions alimentaires versées à deux enfants issus d'un premier mariage doivent être déductibles à hauteur de 9 900 euros pour chaque enfant et par an compte tenu d'une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 2 novembre 2004.
Par des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2018 et 28 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pur M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Sur les frais réels déductibles des traitements et salaires :
En ce qui concerne les frais de déplacement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. (...) ".
3. M. et Mme A... ont déduit, en frais de déplacement, les sommes de 14 256 euros en 2012 et 20 070 euros en 2013. Le service a retenu un nombre limité d'allers et retours entre Nantes, lieu de domicile de M. A..., exerçant la profession de pilote de ligne, et Roissy, lieu de son travail, soit 48 en 2012 et 53 en 2013, sur la base d'un récapitulatif annuel de ses activités professionnelles établi par la société Air France, dans la limite de 40 kilomètres et en application d'un barème d'indemnité kilométrique, pour fixer les frais de déplacement à 2 254 euros en 2012 et à 2 439 euros en 2013.
4. Si les requérants invoquent l'impossibilité pour M. A... de se rapprocher de son employeur compte tenu des conséquences de son divorce sur l'état psychologique de l'un de ses enfants et de la nécessité de laisser cet enfant dans le même établissement scolaire situé à Nantes et des modalités de garde alternée de cet enfant pour permettre à son ancienne épouse d'exercer ses droits sur cette garde, de telles circonstances ne présentent pas un caractère particulier au sens des dispositions citées au point 2.
5. En second lieu, aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ". Aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ". Un salarié peut déduire de ses revenus les dépenses qui, eu égard à leur objet et à leur ampleur, peuvent être regardées comme directement utiles à l'acquisition ou la conservation de ses revenus, alors même que ni les circonstances de fait ni aucun texte ne les rendraient obligatoires.
6. En l'espèce, M. A... ne fournit aucun justificatif de nature à prouver que les dépenses faites en matière de déplacements soient supérieures aux sommes admises par l'administration.
En ce qui concerne les frais liés à l'utilisation d'un local professionnel :
7. M. et Mme A... ont déduit les frais liés à l'utilisation d'une pièce de leur habitation principale à des fins professionnelles. Le service a admis une telle déduction en retenant la moitié des charges générales de leur habitation à hauteur de 10 % de la surface totale de celle-ci. Si les requérants demandent que le taux soit porté à 20 % sans abattement de 50 %, ils n'établissent pas qu'en retenant seulement un pourcentage de 10 % et un abattement de 50 % compte tenu de l'usage à la fois professionnel et privé de la pièce, l'administration ait fait une inexacte appréciation de la part de leur habitation affectée à leur activité professionnelle.
Sur les pensions alimentaires déductibles versées à deux enfants majeurs :
8. En vertu des dispositions de l'article 196 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable, la déduction des pensions alimentaires est limitée, par enfant majeur, à 5 698 euros pour les années 2012 et 2013.
9. Dans leurs déclarations de revenus de 2012 et 2103, M. et Mme A... ont indiqué des pensions alimentaires versées à deux filles, F..., née en 1991 et Juliette, née en 1992 d'une première union de M. A..., à raison de 9 900 euros par an et par enfant, sur les lignes 6 GI et 6 GJ (" pensions alimentaires versées à des enfants majeurs en application d'une décision de justice devenue définitive avant 2006 "). Les requérants revendiquent la déduction de ces sommes sur le fondement d'une ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 2004 par laquelle le juge aux affaires familiales a fixé à 1 050 euros un montant mensuel de pensions alimentaires pour les trois enfants issus de la même union. Toutefois, trois jugements ont été rendus postérieurement au 1er janvier 2006. Le dernier jugement du 26 mai 2011, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, a fixé à 900 euros le montant mensuel de la pension par enfant. C'est à bon droit que le service a retenu la somme de 5 698 euros, soit le plafond fixé par l'article 196 B du code général des impôts, compte tenu de ce jugement du 26 mai 2011. La circonstance que la mère des enfants a déclaré 9 900 euros pour chaque enfant dans ses propres déclarations de revenus est à cet égard sans incidence sur les montants déductibles par M. et Mme A....
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juin 2020.
Le rapporteur,
J.-E. D...
Le président,
F. Bataille Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02323