Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 février 2020, 29 septembre 2020 et 26 août 2021 M. A... D... et Mme C... B..., représentés par
Me Poirrier-Jouan, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il ressort du protocole transactionnel signé le 29 novembre 2013 que la plus-value de 976 312 euros réalisée à la suite de l'exercice des options d'achat constitue la réparation d'un préjudice moral ; à ce titre, cette plus-value doit être exonérée d'impôt sur le revenu ;
- en tout état de cause, cette plus-value doit être regardée comme une modalité de réparation à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle est, à ce titre, exonérée de l'impôt sur le revenu en application du 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés les 30 juillet 2020, 4 août 2021 et 8 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
- et les observations de Me Poirrier-Jouan, pour M. D... et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2013, M. D... a procédé à la levée d'option d'achat et à la cession simultanée de 8 858 stock-options d'actions Iliad attribuées par son employeur, la société Free Mobile, ce qui lui a permis de réaliser un gain de 976 312 euros. M. D... n'a pas intégré ce gain dans sa déclaration des revenus de l'année 2013, estimant que l'exercice de cette option d'achat, qui s'inscrivait dans le cadre d'un protocole transactionnel global conclu entre lui et son employeur, présentait, avec le gain réalisé, un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que ce gain était imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux et a procédé aux rectifications qui en découlaient. Après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, M. D... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2013, pour un montant total de 526 479 euros. Par un jugement du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. M. D... et Mme B... relèvent appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail (...) ". L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. ".
3. Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d'être regardées comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que mentionnée à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées.
4. En l'espèce, M. D... a été embauché, le 15 novembre 2005, en qualité de responsable déploiement de la société Iliad Free Womax. Son contrat de travail a été transféré à la société Free Mobile à compter du 1er octobre 2010. Estimant que M. D... avait commis des fautes dans le cadre de la gestion immobilière de biens de la société, la société Free Mobile a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. D..., qui était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Dans le même temps, une action en responsabilité civile était engagée à l'encontre de M. D... par la société IRE, société spécialisée dans le secteur des activités financières des sociétés holding et filiales du groupe. L'autorisation de licenciement a été refusée par une décision de l'inspectrice du travail du 6 janvier 2012. De son côté, M. D... déposait plainte à l'encontre du dirigeant de la société Free Mobile et de plusieurs salariés, notamment pour menaces de mort.
5. Par une ordonnance du 18 mars 2012 le conseil de prud'hommes saisi en référé a ordonné la réintégration de M. D... dans les conditions prévues par son contrat de travail. M. D... a alors fait l'objet le 18 juin 2012 d'un second licenciement pour faute grave. Il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes, demandant sa réintégration au sein de la société et le versement de rappels de salaire et de congés payés. Il sollicitait également, à défaut de réintégration, le versement d'une indemnité de 150 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de 7 330 920 euros pour perte de chance d'exercer ses options d'achat et d'entrer en possessions des actions attribuées gratuitement. Constatant que ce second licenciement avait été prononcé sans saisine préalable de l'inspection du travail, le conseil de prud'hommes a, par un jugement du 22 octobre 2013, prononcé la nullité du licenciement et la réintégration de M. D... dans son poste. Le conseil de prud'hommes rappelait également que la réintégration de M. D... impliquait le rétablissement de ses droits en matière de stock-options et d'actions gratuites et condamnait enfin la société à verser au salarié les sommes de 37 654 euros à titre de rappels de salaires et de 3 765,40 euros à titre de congés payés. Dans le même temps, par deux jugements du 11 juin 2013 le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté la requête de la société Free Mobile tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, et d'autre part, a annulé la décision du 11 juillet 2012 par laquelle le ministre du travail avait annulé la décision de l'inspecteur du travail. La société Free Mobile a relevé appel de ces jugements.
6. C'est dans ce contexte que M. D... et la société Free Mobile ont signé le
29 novembre 2013 un protocole transactionnel destiné à mettre fin à la relation de travail ainsi qu'aux diverses procédures engagées par les deux parties. Ce protocole prévoyait en son article 1er le versement d'une indemnité transactionnelle de 20 000 euros destinée à réparer le préjudice moral et professionnel subi par M. D.... Il prévoyait également, en son article 2 et " en sus de l'indemnité transactionnelle ", la possibilité pour M. D... d'exercer les options d'achat de la société Iliad qui lui avaient été attribuées dans le cadre des plans des
30 août 2007 et 5 novembre 2008, et ce avant le 20 décembre 2013. En revanche, M. D... renonçait à sa réintégration, aux rappels de salaires et de congés payés et aux actions gratuites dont la clause de liquidité arrivait à échéance en juillet 2019.
7. M. D... fait valoir que le gain net de 976 312 euros réalisé à la suite de la vente des actions de la société Iliad doit être regardé comme une indemnisation de son préjudice moral ou une indemnité versée pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, si l'autorisation accordée par la société à M. D... d'exercer les options d'achat de la société Iliad a été consentie en contrepartie de la rupture du contrat de travail et de l'engagement de celui-ci de renoncer à toute procédure à l'encontre de son employeur, le gain réalisé lors de l'exercice de ces options avec revente, dont au demeurant le montant ne pouvait être fixé lors de la transaction, ne correspond pas à une somme versée par l'employeur mais provient de la vente de titres, et aucun des termes de l'accord transactionnel ne permet, même de manière indirecte, de lui conférer la nature d'une réparation. Cette somme ne saurait, dès lors, recevoir la qualification d'indemnité transactionnelle, alors même que la rupture entérinée par l'accord serait assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale, estimant qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, l'a imposée entre les mains de M. D... au titre des revenus perçus en 2013.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme B... ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par conséquent, leur requête, y compris leurs conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le rapporteur
H. BrasnuLa présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20NT003832