Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021 Mme E..., représentée par
Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois portant autorisation de travail dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- aucun médecin coordonnateur de zone n'a siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sorte que l'avis émis par ce collège est irrégulier ;
- la décision méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante géorgienne née en 1997, indique être arrivée en France le 23 septembre 2018. La demande de protection internationale qu'elle avait présentée en octobre 2018 a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2019 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 octobre 2019. Par l'arrêté du 27 mai 2020 dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour qu'elle avait présentée le 29 juillet 2019 au titre de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Mme E... fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et de ce qu'aucun médecin coordonnateur de zone n'a siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la requérante reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires
5. Par un avis du 10 janvier 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du fils de B... E..., C..., nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et par ailleurs qu'il peut voyager sans risque vers ce pays.
6. Il ressort des pièces du dossier que le fils A... la requérante, C..., a ingéré accidentellement de l'acide en novembre 2017 et que sa prise en charge consiste en un suivi nutritionnel, un suivi ORL et un suivi cicatrisation fermeture gastrotomie. Si la requérante produit deux certificats médicaux, l'un établi en France le 6 octobre 2020 et indiquant que " les soins ne peuvent être dispensés dans le pays d'origine " de l'enfant et l'autre, établi en Géorgie le 27 septembre 2021, indiquant que " pour les patients malades de ce diagnostic, la Géorgie n'a pas d'équipement approprié et de médicaments et c'est pourquoi le patient a besoin de traitements à l'étranger ", ces certificats ne comportent pas de constatations médicales de la nature de celles mentionnées à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique mais uniquement des énonciations non justifiées ou documentées, alors que le préfet fait état d'éléments quant aux professionnels de santé et établissements de santé disponibles en Géorgie, en particulier s'agissant de la pédiatrie, ainsi qu'aux médicaments disponibles dans ce pays, propres à confirmer l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, comme il a été dit au point 6, la requérante n'établit ni que son fils ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie pour traiter la pathologie dont il souffre, ni qu'il ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Ainsi, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ont pour objet de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, Mme E... déclare être entrée en France, avec son fils, en septembre 2018, soit moins de deux ans avant l'arrêté contesté. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 7, et alors même que le frère de la requérante serait en France, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, comme il a été dit au point 7, la requérante n'établit ni que son fils ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie pour traiter la pathologie dont il souffre, ni qu'il ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Ainsi, et en tout état de cause, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01305