Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2017, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dépenses engagées concernent des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, déductibles au titre des revenus fonciers et non des dépenses de reconstruction dès lors que les travaux n'ont pas touché de façon notable au gros-oeuvre et n'ont pas eu pour effet d'augmenter la surface habitable ;
- la couverture de la partie vacante de l'immeuble au moment de son achat a été faite de plaques ondulées amiantées ; son changement a eu pour effet de remettre l'immeuble en bon état sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; ces travaux sont dissociables des autres travaux et sont déductibles ;
- ils se prévalent, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 du livre des procédures fiscales, de la réponse de l'administration du 11 septembre 2009, qui constitue une prise de position formelle au regard du caractère de la réhabilitation de l'ensemble immobilier dont ils sont propriétaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Gego, dont M. et Mme B...sont, à parts égales, les uniques actionnaires, a acquis le 28 mai 1996 un ensemble immobilier situé au 84, rue du Général Leclerc à Tourlaville (Manche). A l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2010, 2011 et 2012, l'administration fiscale a remis en cause, par la proposition de rectification du 16 octobre 2013, modifiée le 15 septembre 2014, la déduction des dépenses correspondant aux travaux réalisés dans ce bien immobilier et a tiré les conséquences sur l'impôt sur le revenu de M. et Mme B...des rectifications notifiées à la SCI. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 10 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2010 à 2012.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Sont déductibles, s'agissant des propriétés urbaines, pour la détermination du revenu foncier net en application de l'article 31 du code général des impôts, les travaux de réparation et d'entretien et les dépenses d'amélioration à l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
3. En 1996, la SCI Gego a acquis un ensemble immobilier situé au 84, rue du Général Leclerc à Tourlaville et comprenant notamment un local composé d'un rez-de-chaussée d'une surface d'environ 300 mètres carrés et d'un étage d'une surface en plancher d'environ 200 mètres carrés et une maisonnette de plain-pied comprenant entrée, cuisine, salle d'eau, deux pièces, toilettes, attenante au bâtiment précédent. Elle a effectué en 2011 des travaux dans ces deux parties de l'ensemble immobilier en vue d'une mise en location.
4. D'une part, les travaux ont consisté, pour créer dans le local qui était à usage d'entrepôt ou de petits bureaux, trois logements de type T3, dont un au rez-de-chaussée et deux à l'étage, à démolir et ouvrir des murs extérieurs pour créer trois ouvertures et neuf nouveaux velux, à démolir et rénover les sols et à installer de nouvelles cloisons. Ces travaux ont affecté le gros oeuvre et modifié la consistance et l'aménagement intérieur du local et doivent être regardés, non comme des travaux de réparation ou d'amélioration destinés à rendre le local en bon état comme l'affirment les requérants, mais comme des travaux de reconstruction. Compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la finalité de ceux-ci, les travaux ayant pour objet l'équipement sanitaire, la plomberie, l'électricité, l'isolation, la plâtrerie et la menuiserie, effectués à l'intérieur des logements ainsi créés, à supposer même qu'ils aient eu le caractère de travaux de réparation ou d'amélioration, ne pouvaient, en tout état de cause, être dissociés des autres travaux réalisés dans les logements ou dans les parties communes, lesquelles ont fait l'objet des travaux de charpente, d'une réfection totale de la toiture d'une partie de l'immeuble et de l'alimentation en eau et électricité de celle-ci.
5. D'autre part, la facture de la SARL AP2L du 17 octobre 2011 mentionne une extension de la surface habitable de la maisonnette avec une pièce supplémentaire. Cet agrandissement est confirmé par la comparaison de l'acte d'acquisition du 28 mai 1996 avec la déclaration H1 déposée le 6 juillet 2012. De tels travaux d'agrandissement ne sont pas déductibles au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Dans un rescrit fiscal du 11 septembre 2009 adressé à la SCI Gego, l'administration a indiqué que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de l'article 279-0 bis du code général des impôts était applicable aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et également précisé que les travaux réalisés sur l'immeuble en cause n'aboutissaient pas à la livraison d'un immeuble neuf. Cette prise de position formelle de l'administration ne porte que sur l'appréciation de la situation de fait des travaux envisagés au regard des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir de ce rescrit, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en application de l'article 39 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02064