Par une requête, enregistrée le 4 avril 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut bénéficier de l'exonération de la plus-value prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts pour la vente, le 30 novembre 2010, d'un appartement situé à Ouistreham dès lors qu'il doit être regardé comme constituant sa résidence principale ou, au moins, comme ayant été destiné à son habitation principale ;
- à titre subsidiaire, elle demande la prise en compte de quatre factures de travaux d'un montant total de 95 359 euros pour le calcul de la plus-value immobilière en application du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts ;
- l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a acquis, par acte notarié du 26 mai 2010, un appartement avec piscine intérieure formant le lot n°83 au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier situé au 34 rue de Trouville à Ouistreham pour un prix de 180 000 euros, qu'elle a revendu, par acte du 30 novembre 2010, pour un prix de 350 000 euros. L'acte de vente indiquant que cet appartement constituait la résidence principale de Mme A...au jour de la cession, la
plus-value résultant de cette cession n'a pas été imposée en application du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. L'administration a toutefois estimé, à la suite d'un contrôle sur pièces, que cet appartement ne constituait pas sa résidence principale et a, en conséquence, procédé à l'imposition de la plus-value immobilière à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010. Mme A...relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ".
3. Mme A...soutient que l'appartement cédé était destiné à sa résidence principale, qu'elle y a effectué des travaux à cet effet et y dormait pour la période du 26 mai au 30 novembre 2010. Elle précise qu'elle vivait auparavant avec son fils majeur, handicapé, au 37 rue Madeleine Renaud à Ouistreham dans une maison en location adaptée à son handicap et faisait office de tierce personne assistante. Ne pouvant plus assurer cette assistance qui n'était pas favorable à l'autonomie de son fils, elle aurait alors acheté l'appartement situé au 34 rue de Trouville, à proximité de chez son fils, dans l'intention d'y fixer sa résidence principale et de créer une rupture progressive avec lui. Elle précise également que cette proximité restant trop importante, elle a finalement décidé de revendre cet appartement, que son fils est allé vivre avec sa grand-mère à Cabourg tandis qu'elle achetait, de son côté, en janvier 2011, une maison située au 76 boulevard de France à Ouistreham. Elle en conclut que la vente du bien résulte de circonstances très particulières dont l'administration doit tenir compte pour admettre une exonération de plus-value sur le fondement du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme A...n'a déclaré aucun changement d'adresse au service des impôts suite à l'acquisition de l'appartement situé au 34 rue de Trouville à Ouistreham, que sa déclaration de revenus déposée en 2010 mentionne l'adresse du 37 rue Madeleine Renaud à Ouistreham et que ce n'est qu'en 2011 qu'elle a déclaré vivre à une nouvelle adresse, soit au 76 boulevard de France à Ouistreham. En outre, il n'est pas contesté que Mme A...n'a également effectué aucune démarche de changement d'adresse auprès de son agence bancaire et du bureau de la Poste de Ouistreham et que ses relevés bancaires de l'année 2010 font état de son adresse au 37 rue Madeleine Renaud à Ouistreham. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme A...n'était titulaire d'aucun contrat d'abonnement pour une ligne fixe ou un contrat internet pour le logement situé au 34 rue de Trouville à Ouistreham. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de prendre en compte une intention de faire d'un bien immobilier son habitation principale pour bénéficier d'une exonération de plus-value lors de la cession de ce bien. Dans ces conditions, et alors que Mme A...ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle résidait à titre principal au 34 rue de Trouville au cours de l'année 2010, l'administration a à bon droit considéré que la plus-value réalisée lors de la cession du bien ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) / II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. (...) ; / (...) ".
5. A titre subsidiaire, Mme A...soutient que le coût de travaux réalisés avant la vente de son bien doit majorer le prix d'acquisition à hauteur de 95 359 euros pour le calcul de la
plus-value imposable en application du 4° du I de l'article 150 VB du code général des impôts. Elle produit à cet effet trois factures de travaux des sociétés Chopin Jérôme, Easypool et Romaric Dupont ainsi qu'un devis de l'entreprise Bocage accompagné d'une attestation du 10 juin 2015 de M. D...précisant avoir réalisé des travaux chez elle du 7 juin au 6 juillet 2010. Toutefois, ces travaux, qui consistent en la pose d'un carrelage de la piscine, en la construction d'un abri de toiture motorisé pour la piscine en lieu et place d'une verrière, en la pose d'un bac acier anti-condensation et en divers travaux de rénovation relatifs notamment à la chaufferie, sont des travaux de réparation et d'entretien ne devant pas être pris en compte pour le calcul de la plus-value. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
7. Compte tenu des circonstances très particulières de la situation familiale de Mme A..., telles que rappelées au point 3 du présent arrêt, la déclaration dans l'acte de vente du 30 novembre 2010 que le bien situé au 34 rue de Trouville à Ouistreham constituait sa résidence principale au jour de la cession ne permet pas, alors même que les montants éludés sont importants, de caractériser une intention délibérée d'éluder l'impôt et par suite n'est pas de nature à justifier l'application d'une majoration de 40 % à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tenant à la décharge de la pénalité de 40 % mise à sa charge au titre de l'année 2010.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A...est déchargée de la pénalité de 40 % mise à sa charge en application de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'année 2010.
Article 2 : Le jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la Cour,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
B. Phémolant
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No17NT01109