Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2015 et 17 octobre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge, au moins concernant l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière et entachée d'une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, devant entraîner la décharge de l'ensemble des impositions : en effet la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales tant en ce qui concerne le montant des bases d'imposition que sa répartition sur les trois années d'imposition ;
- il apporte la preuve, qui, certes, lui incombe compte tenu de la procédure de taxation d'office, de l'exagération des bases d'imposition tant en ce qui concerne la somme totale retenue par l'administration fiscale, soit 707 820 euros, qui ne correspond pas à l'évaluation à 300 000 euros retenue par le juge pénal et doit être minorée des charges qu'il a supportées et correspond à de l'épargne et à un héritage reçu " de la main à la main ", que sa répartition sur les trois années 2008 à 2010 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2016 et 10 février 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me B...et représentant M.A....
1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'une interpellation le 22 janvier 2010 et a été mis en examen pour vols et tentatives de vol ; que, lors des perquisitions, ont été découverts plusieurs objets volés et une somme en espèces de 707 820 euros ; que l'administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité de l'activité occulte de M. A...et, par proposition de rectification du 10 novembre 2011, lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu, en droits, intérêts de retard et majoration de 80% prévue à l'article 1728 du code général des impôts, s'élevant à la somme totale de 467 811 euros au titre des années 2008 à 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits, intérêts de retard et majoration de 80% prévue à l'article 1728 du code général des impôts, s'élevant à la somme totale de 190 328 euros au titre de la période couvrant ces trois mêmes années ; qu'à la suite du rejet, le 27 juin 2014, de sa réclamation, M. A...a saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par jugement du 6 octobre 2015 dont il relève appel, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que M. A...ne conteste ni la régularité de l'évaluation d'office de son bénéfice imposable en vertu de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ni celle de la taxation d'office de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 66 du même livre ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 de ce livre mais uniquement de celles de l'article L. 76, selon lesquelles les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable, pour soutenir que la proposition de rectification du 10 novembre 2011 est insuffisamment motivée tant en ce qui concerne le montant total des bases d'imposition que sa répartition sur les trois années d'imposition et que, de ce fait, la procédure est entachée d'une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, devant entraîner la décharge de l'ensemble des impositions ;
3. Considérant que la proposition de rectification du 10 novembre 2011 mentionne la nature de l'activité exercée par M.A..., les régimes d'imposition applicables, les éléments servant au calcul des impositions et les motifs des pénalités fiscales ; que cette proposition de rectification précise qu'une somme de 707 820 euros a été retrouvée en espèces dans un local loué par le requérant, expose les raisons ayant conduit l'administration à écarter les arguments de M. A...s'agissant de l'origine de ces sommes et expose les modalités selon lesquelles, en prenant notamment en compte les déclarations du requérant, elle a réparti le chiffre d'affaires entre les années 2008, 2009 et 2010 ; que cette motivation a permis au contribuable de connaître les modalités de détermination des bases d'imposition notifiées d'office ; qu'ainsi la proposition de redressement n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4 .Considérant que M. A...ayant fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, de procédures d'évaluation et de taxation d'office, supporte, ainsi qu'il l'admet d'ailleurs, la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;
5. Considérant, en premier lieu et d'une part, s'agissant du montant total des sommes à imposer au titre des trois années, que le requérant fait valoir à bon droit que l'administration fiscale ne pouvait retenir comme bénéfice provenant de son activité de vol la totalité de la somme en espèces retrouvée lors de la perquisition, soit 707 820 euros, mais seulement la somme de 300 000 euros qui a fait l'objet d'une confiscation par le juge correctionnel, en son jugement du 26 septembre 2013, le surplus étant restitué à l'intéressé ; que, par suite, les arguments soulevés à l'encontre de la somme totale à retenir, à savoir, des économies à hauteur de 50 à 60 000 euros et des héritages effectués " de la main à la main ", doivent en tout état de cause être écartés ; qu'il en va de même de l'argument selon lequel la somme de 300 000 euros ayant fait l'objet de la confiscation doit être regardée comme une charge exceptionnelle liée à son activité de vol ;
6. Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir que l'administration fiscale ne tient pas compte des charges générées par son activité ; que toutefois, les frais liés à la location d'un garage ayant servi à l'entrepôt des objets volés, doivent être regardés comme versés, faute de justificatifs, en espèces et donc déjà déduits ; que les frais d'honoraires d'avocat ont été engagés en 2013 et ne constituent donc pas en tout état de cause des dettes certaines liées à son activité au cours des années 2008 à 2010 ; qu'il en va de même des dommages et intérêts auxquels il a été condamné par le jugement correctionnel du 26 septembre 2013 ;
7. Considérant, en second lieu, en ce qui concerne la répartition du bénéfice imposable entre les années d'imposition, que, s'agissant des années 2008 et 2009, l'administration a repris les propres déclarations de M. A...sur la part de la somme de 707 820 euros relevant de l'activité de vol et a ainsi fixé le bénéfice à 39 000 euros au titre de chacune de ces deux années ; que, s'agissant de l'année 2010, si M. A...a été incarcéré dès le 22 janvier 2010, dès lors qu'il admet que la somme de 300 000 euros provient de son activité de vol, comme il a été dit au point 5, le bénéfice doit être évalué, compte tenu des bénéfices déjà réalisés au cours des années 2008 et 2009, à la différence arithmétique, soit une somme de 222 000 euros ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 à raison de la réduction de la base d'imposition prononcée au point 7 du présent arrêt et qui s'élève donc à 222 000 euros ;
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu de M. A...et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010 est réduite à 222 000 euros.
Article 2 : M. A...est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 correspondant à la réduction de la base d'imposition fixée à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03614