Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2015, la SARL Cosbionat, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 2016 ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'on jugé les premiers juges qui ont entaché leur jugement d'une dénaturation des faits, les rémunérations de MmeB..., gérante de la société Cosbionat, auraient dû donner droit à restitution au titre des dépenses de personnel de recherche dès lors que les tâches qu'elle accomplit participent aux opérations de recherche ;
- l'administration fiscale a précisé dans le cadre d'une conférence annuelle que le temps consacré par un chercheur à des actions de management des équipes de recherche fait intégralement partie de la fonction et de l'activité de recherche ;
- la société Cosbionat a justifié par la production d'un tableau la participation de Mme B...aux opérations de recherche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d'une part, que, par décision du 22 octobre 2014, le directeur régional des finances publiques de Loir-et-Cher a accordé à la société Cosbionat la restitution du crédit d'impôt recherche qu'elle sollicite à hauteur de 4 302 euros, d'autre part et pour le surplus, que les moyens soulevés par la SARL Cosbionat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bataille,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Cosbionat.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Cosbionat, qui exerce une activité de production d'huiles essentielles issues de l'agriculture biologique, la fabrication de produits de soins dérivés ainsi que leur commercialisation, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 49 383 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 se rapportant à des recherches portant sur l'étude qualitative et quantitative de la pénétration cutanée d'huiles essentielles ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant la SARL Cosbionat demande à la cour de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche d'un montant de 49 383 euros au titre de de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; que, toutefois, par décision du 22 octobre 2014, le directeur régional des finances publiques de Loir-et-Cher a accordé à la société Cosbionat la restitution du crédit d'impôt recherche qu'elle sollicite à hauteur de 4 302 euros ; que les conclusions de la requête ne peuvent, dans cette mesure, être accueillies ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) " ; qu'en vertu de l'article 49 septies G de l'annexe III à ce code : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de recherche de la société Cosbionat ont été effectués au sein du laboratoire de pharmacie galénique et biopharmacie -fonctions et dysfonctions épithéliales - de l'Université de Franche-Comté par un docteur en pharmacie et un docteur en science de la vie et de la santé ; que la SARL Cosbionat allègue avoir également engagé des dépenses de personnel de recherche concernant MmeB..., sa gérante ; que l'administration fiscale n'a pas retenu, pour la détermination du crédit d'impôt recherche les rémunérations de Mme B...au motif que les fonctions de l'intéressée ne pouvaient être regardées comme des fonctions de recherche ;
6. Considérant que si la société requérante fait valoir que Mme B...dirige les travaux de recherche en tant qu'ingénieur maison dès lors qu'elle en est à l'origine, a orienté et suivi les travaux des sous-traitants de la société, notamment en définissant le cahier des charges des projets de recherche, il est toutefois constant que l'intéressée, en dépit de ses connaissances en aromathérapie, n'est titulaire d'aucun diplôme ou ne bénéficie d'aucune expérience lui donnant les compétences pour participer à des travaux de recherche fondamentale consistant en l'expertise galénique de résultats pharmacotechniques ; qu'en outre, la société Cosbionat n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles la participation de Mme B...serait indispensable aux travaux de recherche en ce qu'elle serait la seule personne compétente pour engager, orienter et suivre les travaux de recherches du laboratoire ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la convention passée entre la société requérante et le laboratoire sous-traitant, que l'intéressée, qui a pour fonction de définir la politique générale de recherche de l'entreprise et d'en coordonner les projets, n'est pas exclusivement et directement affectée aux opérations de recherche ; que, par suite, les rémunérations de Mme B...figurant dans le calcul du crédit d'impôt ne pouvaient donner droit à la restitution au titre des dépenses de personnel de recherche sur le fondement des dispositions du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
7. Considérant que des déclarations générales de l'administration fiscale au cours d'une conférence sur le crédit d'impôt recherche ne peuvent être regardées comme une interprétation administrative de la loi fiscale invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cosbionat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Cosbionat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Cosbionat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Cosbionat et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le président rapporteur,
F. Bataille
L'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
15NT026492