Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2017, 23 mars 2018 et 20 avril 2018, M. C...B...et l'EURL Allure Automobiles, représentés par la Selarl Isabelle A...avocats et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délivrance des certificats fiscaux dits " quitus ", qui a pour objet de valider, après un contrôle des pièces justificatives présentées, le régime fiscal appliqué à l'acquisition du véhicule d'occasion, vaut admission du régime fiscal de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;
- le législateur a complété le dispositif concernant la délivrance de quitus fiscaux par l'article 21 de la loi du 25 décembre 2014 qui, à la suite du décret n° 2015-725 du 24 juin 2015, a fait l'objet d'un commentaire avec mise à jour du BOI-TVA-SECT 670-30-10 du 2 septembre 2015 ;
- la société ignorait que ses fournisseurs allemands n'avaient pas la qualité d'assujetti revendeur ;
- la rectification porte sur 79 véhicules alors que l'administration fiscale, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'a pu établir, sur les 15 véhicules sur lesquels elle a mené des investigations, que 11 d'entre eux ne relevaient pas du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, 3 d'entre eux relevaient de ce régime et que, pour un de ces véhicules, elle n'a pu obtenir de réponse ; l'administration fiscale ne dispose d'aucun élément sur les 64 autres véhicules ;
- ils sont de bonne foi, le cabinet d'expertise comptable de la société n'ayant pas refusé de prendre en compte l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour les véhicules concernés par la rectification ;
- la créance n'existe plus depuis l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 13 janvier 2014 dès lors qu'il n'a pas été émis de nouvel avis de mise en recouvrement.
Par des mémoires, enregistrés les 14 juin 2017 et 10 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 6 septembre 2018 de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge en l'absence d'imposition mise en recouvrement.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été produites pour M. B...et l'EURL Allure Automobiles et enregistrées le 10 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant M. B...et l'entreprise Allure Automobiles.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise Allure Automobiles, qui exerçait une activité de négoce de véhicules automobiles neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 4 janvier 2010 au 31 mai 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de taxation sur la marge bénéficiaire appliqué sur la revente d'un véhicule neuf et la revente de véhicules d'occasion. Les rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été mis en recouvrement le 13 janvier 2014 pour un montant total de 474 277 euros. Après le rejet implicite de la réclamation préalable présentée par M.B..., gérant de l'entreprise, l'intéressé, en son nom personnel et en sa qualité de gérant, a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans la décharge de ces rappels. M. B...et l'EURL Allure Automobiles relèvent appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
2. Il est désormais constant, au vu du courrier notifié le 12 juin 2014 au liquidateur judiciaire de l'EURL Allure Automobiles, produit pour la première fois en appel, que l'avis de mise en recouvrement du 13 janvier 2014 a été annulé par décision du 11 juin 2014 de l'inspectrice principale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre. Si ce courrier mentionnait que ce retrait résultait d'une erreur de plume et faisait état de l'intention de l'administration fiscale de persister dans le recouvrement des impositions en litige par l'envoi d'un avis de mise en recouvrement, il est également constant qu'aucun avis de mise en recouvrement n'est intervenu depuis lors. Si l'administration fiscale mentionne dans ses dernières écritures qu'elle " renonce à dégrever " l'avis de mise en recouvrement du 13 janvier 2014, il résulte toutefois de ce qui précède que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'EURL Allure Automobiles ne font plus l'objet d'une mise en recouvrement depuis le 11 juin 2014. Dès lors, faute d'imposition, les conclusions tendant à la décharge de ces rappels étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par M. B...à titre personnel, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par conséquent, leur requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit donc être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et de l'EURL Allure Automobiles est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à l'entreprise à responsabilité limitée Allures Automobiles et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00309
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