Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2014, 27 mai 2015, 15 juillet 2015 et 24 juillet 2015, la SAS EZY PLV, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 juin 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et de l'intérêt de retard correspondant ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de cet intérêt de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son activité de conception et de fabrication de meubles en carton figure parmi celles visées par l'arrêté du 14 juin 2006 auquel renvoie le 2 du III de l'article 244 quater O du code général des impôts ; elle est donc au nombre des entreprises susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I du même article ;
- elle conçoit des produits, qui n'étant pas le résultat du seul suivi de cahiers des charges, ont un caractère nouveau au sens de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2014, 10 juillet 2015, 23 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 14 juin 2006 fixant la liste des nomenclatures des activités industrielles et des produits éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) EZY PLV a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur le crédit d'impôt prévu par le I de l'article 244 quater O du code général des impôts en faveur des métiers d'art, dont cette société avait bénéficié au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 à 2010 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause le bénéfice de ce crédit d'impôt au titre de l'ensemble des exercices vérifiés au motif que la SAS EZY PLV ne relevait pas d'une des catégories d'entreprises visées au III de l'article 244 quater O du code général des impôts et qu'au surplus cette société ne réalisait pas de nouveaux produits au sens des dispositions combinées du I de ce même article et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il en a résulté des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices en cause, assortis de l'intérêt de retard ; qu'après le rejet de sa réclamation, la SAS EZY PLV a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de ces suppléments et de cet intérêt de retard ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a fait droit aux conclusions portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2008 et a rejeté le surplus de la demande dont il était saisi ; que la SAS EZY PLV relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé ce rejet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes du III de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / (...) / 2° Les entreprises industrielles [du] secteu[r] (...) de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre chargé de l'industrie du 14 juin 2006 fixant la liste des nomenclatures des activités industrielles et des produits éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts : " Le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts est applicable aux entreprises industrielles relevant des secteurs suivants : (...) / Classe 36.12 / Meubles de bureau et de magasin / 36.12.11 Mobilier métallique pour les seuls mobiliers de bureau. / 36.12.12 Mobilier de bureau en bois. / Classe 36.13 (...) / Classe 36.14 / Autres meubles / 36.14.11 Meubles métalliques divers. / 36.14.12 Meubles meublants en bois. / 36.14.13 Meubles divers en bois. / 36.14.14 Meubles en matières plastiques. / 36.14.15 Parties de meubles. / 36.14.20 Prestations connexes de l'ameublement. / Classe 36.15 (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au terme de l'instruction et compte tenu des productions des parties, si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I de l'article 244 quater O du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS EZY PLV, qui a déclaré avoir pour activité principale la " fabrication de cartonnages " et dont les salariés relèvent de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage, a pour activité la création de publicités destinées aux lieux de vente (" PLV ") et la réalisation des supports que celles-ci nécessitent, tels que des présentoirs, des panneaux, des bornes ou encore des stands de présentation ; que ces supports étaient fabriqués, principalement, au titre des exercices litigieux, au moyen de matériaux caractérisés, en principe, par une faible durabilité, tels que le carton ; qu'ainsi, compte tenu de la nature de ses réalisations, la SAS EZY PLV ne peut être regardée comme ayant eu, durant ces exercices, pour activité la réalisation de mobiliers de bureau en bois ou en métal, relevant de la classe 36.12 mentionnée par l'article 1er de l'arrêté précité ; que, pour les mêmes motifs, elle ne peut davantage être regardée comme ayant eu pour activité la réalisation de meubles en matières plastiques, relevant de la sous-classe 36.14.14 ou plus généralement celle d'autres prestations ou biens relevant de la classe 36.14 ; que, par conséquent, elle n'était, contrairement à ce qu'elle allègue, pas au nombre des entreprises industrielles du secteur de l'ameublement susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I de l'article 244 quater O du code général des impôts ; qu'il est constant qu'elle n'était pas non plus au nombre des entreprises visées au 1° et au 3° du III de cet article ; que, dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que ses réalisations présentaient le caractère de nouveaux produits au sens du I de l'article 244 quater O du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS EZY PLV n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SAS EZY PLV demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS EZY PLV est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) EZY PLV et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02223