Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2018, 25 novembre 2019 et 2 mars 2020, la SARL SAFI, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2015 rejetant sa réclamation ;
3°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant des rectifications opérées en matière d'impôt sur les sociétés, les sommes provenant du compte de gestion " mandant " portées au crédit du compte bancaire d'agence en vue de lui procurer des facilités de trésorerie ne répondent pas à la définition de recettes professionnelles taxables au sens des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dans la mesure où il s'agit pour l'essentiel des dépôts de garantie de propriétaires, comme en attestent les relevés bancaires remis au service vérificateur et, par suite, à des dettes envers ses mandants ; le défaut d'enregistrement comptable de crédits litigieux et de leur contrepartie passive dans ses comptes constitue des erreurs comptables mineures ; l'administration n'établit l'existence d'aucune variation positive d'actif net taxable ; ces sommes, qui ne constituent ni le paiement d'un prix ni la contrepartie de prestations taxables, ne rentrent pas dans le champ d'application de cette taxe, même si elles ont pu être appréhendées dans le cadre de son activité économique ; ces sommes ont été intégralement remboursées depuis lors ; c'est à tort que le service a rejeté sa comptabilité ;
- ce ne sont que des transferts financiers ; les fonds appréhendés par elle constituent des dettes à l'égard des mandants dont elle est tenue au remboursement à la clôture de la période vérifiée ; ces dettes ont été intégralement remboursées ; le défaut de comptabilisation d'un passif demeure une erreur comptable corrigeable ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont infondés en l'absence de contrepartie de prestations de service et de paiement d'un prix ;
- l'amende de 100 % pour défaut de désignation du ou des bénéficiaires des revenus réputés distribués prévue à l'article 1759 et la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas fondées.
Par des mémoires, enregistrés les 27 juin 2018 et 27 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL SAFI ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SARL SAFI.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) SAFI, ayant pour objet l'administration de biens et une activité d'agent immobilier à Redon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, sur les exercices clos les 31 décembre 2009, 2010 et 2011. Après avoir écarté la comptabilité de la SARL SAFI, comme dépourvue de valeur probante, l'administration a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires. A l'issue de cette vérification de comptabilité, la société SAFI a été assujettie, en droits et pénalités, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à une amende en application de l'article 1759 du code général es impôts. La société relève appel du jugement du 29 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, pénalités et amende.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Les impositions contestées ont été établies suivant la procédure de redressement contradictoire et n'ont pas été acceptées par le contribuable. Dans ces conditions, il incombe à l'administration d'établir, d'une part, la preuve des irrégularités entachant la comptabilité de la société, l'autorisant à reconstituer les résultats de celle-ci, d'autre part, le bien-fondé de cette reconstitution.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a établi que la SARL SAFI avait, au cours de la période vérifiée, procédé à des omissions de recettes et des écritures comptables en utilisant des bilans qui ne sont pas conformes à la réalité, que des opérations n'étaient pas enregistrées au journal de banque, que des apports sur des comptes bancaires professionnels n'étaient ni justifiées ni comptabilisées, que des décaissements et surtout des encaissements n'étaient pas comptabilisés, que la situation comptable et financière de ses mandants ne figuraient pas en comptabilité et que la société n'a pas retracé de manière fidèle ses propres opérations et celles des mandants. La société, qui ainsi n'enregistrait pas toutes les opérations, se contente d'affirmer que les anomalies comptables constituent des " erreurs matérielles mineures ", alors que l'absence de comptabilisation des crédits et débits sur des comptes ne peuvent constituer de telles erreurs compte tenu de l'ampleur des omissions et de la répétition de celles-ci. Elle soutient que ses recettes commerciales ont été régulièrement enregistrées en comptabilité de manière exhaustive mais elle ne le démontre pas. La comptabilité n'était ni régulière ni sincère. La société n'apporte aucun élément probant à l'encontre de ces constatations. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la comptabilité de la société était entachée de graves irrégularités.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
4. La proposition de rectification du 21 décembre 2012 retrace avec précision la méthode et les calculs suivis pour la reconstitution des bases d'imposition de la SARL SAFI. Pour reconstituer les recettes de la SARL SAFI, le vérificateur, eu égard à l'activité de prestataire de services de la société, donnant lieu à honoraires de négociation ou commissions de location, a procédé à l'examen des deux comptes bancaires de la société détenus à la Banque Populaire de l'Ouest (BPO) respectivement pour son activité d'administrateur de biens et pour celle d'agence et réintégré notamment dans ses résultats imposables les crédits bancaires non justifiés, dont la requérante fait valoir qu'ils correspondaient à des apports de sommes prélevées sur le compte de gestion au profit notamment de la SARL MFT. En l'absence, d'une part, de remises justifiées consenties par la société requérante dans le cadre de son activité de gestionnaire de biens, suivies immédiatement de débits équivalents et, d'autre part, d'une proposition d'une méthode alternative de reconstitution, la société n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la reconstitution ainsi opérée. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la reconstitution à hauteur en base toutes taxes comprises de 58 000 euros au titre de l'exercice 2009, de 14 000 euros au titre de l'exercice 2010 et de 3 500 euros au titre de l'exercice 2011.
S'agissant de l'imposition à l'impôt sur les sociétés :
5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuée par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ". Aux termes du 2 du même article, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ".
6. Si la SARL SAFI fait valoir que les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires restant en litige, excédant celles qu'elle a régulièrement déclarées, ne sauraient être regardées comme des recettes sociales taxables sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, elle n'apporte aucun commencement de preuve justifiant que ces sommes, qu'elle s'est abstenue de déclarer, ne constitueraient pas des produits d'exploitation relevant de ces dispositions. L'administration apporte, par suite, la preuve du bien-fondé des rectifications opérées en matière d'impôt sur les sociétés.
S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
7. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ".
8. En tant qu'agent immobilier, la SARL SAFI fournit des prestations de services. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les sommes représentant des crédits qui n'ont pas été déclarées ou justifiées, doivent être regardées comme des produits d'exploitation et sont donc le paiement de prestations de service.
9. Le a du 1 de l'article 266 du même code dispose que la base d'imposition est constituée pour les prestations de services par toutes sommes reçues en contrepartie de ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers.
10. En application de ces dispositions, les sommes représentant des crédits qui n'étaient pas justifiés par la société requérante constituaient des recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne l'amende fiscale prévue par l'article 1759 du code général des impôts :
11. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ".
12. La SARL SAFI n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti, en méconnaissance de l'article 117 du code général des impôts, à la demande, que lui a adressée l'administration lors de la proposition de rectification, de désignation du ou des bénéficiaires des sommes distribuées et de répartition entre eux du montant des revenus distribués. L'administration était donc fondée à appliquer en 2010 l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts.
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
13. L'administration établit l'intention délibérée de la SARL SAFI d'éluder l'impôt en invoquant les irrégularités de sa comptabilité, l'importance des minorations des recettes déclarées et le caractère répété des minorations sur toute la période vérifiée, et le fait que la société ne pouvait en ignorer l'existence et l'ampleur. Elle était donc fondée à appliquer aux impositions établies à raison des minorations de recettes la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SAFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2015 rejetant sa réclamation, qui n'est pas une décision détachable de la procédure d'imposition, doivent être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SAFI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SAFI et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Bataille, président de chambre,
M. B..., président assesseur,
Mme Malingue, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.
Le rapporteur,
J.-E. B...
Le président,
F. BatailleLe greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00365