Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 9 septembre 2015, 6 octobre 2016 et 7 novembre 2016, la SNC Ferme Eolienne de La Lande, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2015 en tant qu'il a annulé le permis de construire portant sur les éoliennes C3, C4 et C5 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. et Mme C... X...et autres ;
3°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs de première instance le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association des Vieilles Maisons Françaises, dont l'objet social est particulièrement général et imprécis et qui n'établit pas qu'elle aurait la capacité d'ester en justice, n'a pas d'intérêt à intervenir ;
- l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que les lieux avoisinant le projet présentent un intérêt limité, qu'il n'est porté aucune atteinte au château de Bourgon et qu'en tout état de cause, les mesures compensatoires prévues permettront de limiter la visibilité du parc éolien depuis le château.
Une mise en demeure a été adressée le 1er février 2016 à l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France et à l'association la Demeure Historique, qui n'ont pas produit de mémoire.
Par des mémoires enregistrés les 19 février et 3 novembre 2016, l'association " Vieilles Maisons Françaises ", représentée par MeP..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que son intervention est recevable dans la mesure où le projet porte atteinte au château de Bourgon et qu'elle s'associe aux conclusions et moyens de M. et Mme C... X...et autres.
Par des mémoires enregistrés les 25 février et 29 octobre 2016, M. et Mme C...X..., M. et Mme G... , M. et Mme G... AB..., M. N... V..., Mme W...J..., M. E... F..., M. H... T..., M. B... R...et M. M... S..., Mme O..., représentés par MeQ..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SNC Ferme Eolienne de La Lande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SNC Ferme Eolienne de La Lande ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction, fixée initialement au 7 octobre 2016, a été reportée au 7 novembre 2016 à 12 heures par une ordonnance du 7 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne du paysage ;
- la charte de l'environnement ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.
- et les observations de MeL..., substituant MeD..., représentant la Ferme éolienne de la Lande, et de Me deBodinat, représentant M.et Mme X...et autres.
1. Considérant que M. et Mme X..., M. et Mme G..., M. et Mme AB..., M.V..., MmeJ..., M.F..., M. T..., M.R..., M.U..., M. S... et Mme O... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé la construction de cinq éoliennes ( C1-E1, C2-E2, C3-E4, C4-E5, C5-E6) et un poste de livraison sur la commune de Commer ; que par un jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 16 août 2012 en tant seulement qu'il autorise la construction des éoliennes C3-E4, C4-E5, C5-E6 ; que la société Ferme Eolienne de la Lande, bénéficiaire du permis de construire, relève appel, dans cette mesure, de ce jugement ;
Sur l'intervention de l'association " Vieilles Maisons Françaises " :
2. Considérant d'une part, que l'association " Vieilles Maisons Françaises " avait pour but à la date de son intervention devant le tribunal administratif, selon l'article II de ses statuts, de : " - recevoir le concours et l'appui financier des divers organismes publics et privés et de particuliers aux fins de soutenir l'action de toute personne privée ou institution s'occupant de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine tant en France qu'à l'étranger " et de " - grouper les propriétaires de demeures, édifices, bâtiments, parcs, sites, présentant un caractère archéologique, historique, artistique ou touristique et leur en faciliter la conservation et la mise en valeur, ainsi que tous les amateurs d'art et d'histoire, " ; que le projet litigieux est susceptible de porter atteinte à plusieurs monuments historiques classés ou inscrits appartenant à certains de ses membres, demandeurs de première instance ; que par suite, l'association " Vieilles Maisons Françaises " avait un intérêt à intervenir dans le cadre du litige tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la société Ferme Eolienne de la Lande ; que d'autre part, en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice ; qu'une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à les représenter en justice ; que la circonstance que les statuts de l'association " Vieilles Maisons Françaises " ne prévoyaient pas expressément à cette époque qu'elle pouvait agir en justice, alors même qu'aux termes de l'article IX de ses statuts il était indiqué que " Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile (...) En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale (...) ", ne suffit pas à la regarder comme insusceptible d'exercer une telle action, notamment dans le cadre d'une intervention ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis l'intervention de l'association " Vieilles Maisons Françaises " à l'appui des conclusions de M. et Mme X...et autres ; que, pour les mêmes motifs, l'intervention de cette association doit être admise en appel ;
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21cité ci-dessus ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le projet litigieux est situé dans la partie centrale du département de la Mayenne au sud-ouest de l'ensemble géographique des collines du Maine et au sud-est des Marches de Bretagne ; qu'il s'insère dans un paysage rural de bocage, bordé par la vallée de la Mayenne, comprenant un habitat diffus et isolé, notamment autour d'exploitations agricoles, ainsi que quelques hameaux ou villages ; que les éoliennes C3-E4, C4-E5, C5-E6 seront implantées entre la route départementale 24 et la forêt de Bourgon, classée en Znieff de type II et située sur le tracé de la voie romaine allant de Jublains à Rennes ; que le château de Bourgon, qui se trouve à l'orée de cette forêt, à 2,8 km de l'éolienne la plus proche, est classé monument historique depuis 1996 et présente un intérêt national ; qu'à l'extérieur du château subsistent quelques vestiges du Moyen-âge dont les plus anciens remontent au 13ème siècle ; qu'un pont de pierres à trois arches enjambe les anciennes douves du château à l'entrée duquel existe une tour servant de fondation à une chapelle construite en 1528 ; que par ailleurs, le château de Thuré, monument historique inscrit situé plus au sud, est distant de l'éolienne C5-E6 de 3,3 km ; que par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet litigieux ne peut être regardé comme devant s'implanter dans un environnement ne présentant qu'un intérêt limité ;
6. Considérant que le 7 février 2011, la direction régionale des affaires culturelles (Drac) des Pays-de-la Loire a émis un avis défavorable en ce qui concerne les éoliennes C3-E4, C4-E5, C5-E6 situées à l'est en raison de la covisibilité avec le château de Bourgon ; que dans son avis du 14 mars 2011, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement soulignait, en se référant aux photomontages 44 et 47 de l'étude paysagère, une forte covisibilité des éoliennes C3-E4, C4-E5, C5-E6 avec le château de Bourgon et émettait un avis défavorable pour ces 3 éoliennes ; que le 15 mars 2011, l'autorité environnementale a estimé que la moitié du parc envisagé présentait un impact paysager majeur, du seul fait de l'émergence des rotors et pales de 3 des 6 éoliennes au-dessus d'un boisement, à courte distance et surtout dans la perspective principale du château de Bourgon ; que si le 17 juin 2011 la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis favorable à la majorité ( 4 voix contre, 11 pour), le chef de l'unité territoriale à Laval de la Drac a souligné au cours de cette réunion que si la cohabitation entre éléments contemporains et historiques était parfois intéressante le " chevauchement " lui paraissait en l'espèce inacceptable ; que le préfet admettait devant le tribunal administratif qu'à l'entrée du chemin privé d'accès au château de Bourgon les éoliennes C4-E5, C5-E6 seraient partiellement visibles ; que les photomontages figurant au dossier montrent que depuis son chemin d'accès le château de Bourgon s'inscrit dans le même champ visuel que le projet éolien ; que le photomontage 44a révèle une visibilité depuis la cour de Bourgon sur les éoliennes C3-E4, C4-E5 en raison de l'ouverture du paysage correspondant à la perspective ouest du château ; que l'étude d'impact confirme en page 164 une covisibilité du château et des éoliennes depuis le chemin d'accès sud-est ainsi que des visibilités des rotors de deux éoliennes depuis l'enceinte du château ; qu'il est constant que l'éolienne C5-E6 se situe à proximité immédiate des éoliennes C3-E4 et C4-E5 ; que ces trois éoliennes, qui sont distantes entre elles de seulement 300 m, représentent chacune une hauteur totale de 150 m, et font partie de la zone n° 2 du projet qui comprend au total 6 éoliennes, dont l'une serait implantée sur le territoire de la commune limitrophe de Martigné-sur-Mayenne ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de la circonstance que le projet se situe dans la zone de développement de l'éolien de Montsûrs arrêtée le 31 juillet 2009, l'installation des éoliennes C3-E4, C4-E5, C5-E6 est de nature à porter atteinte au site environnant et notamment au château de Bourgon ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire litigieux en ce qu'il concernait ces trois éoliennes était contraire aux dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant que l'étude d'impact fait état en page 170 et suivantes des mesures préventives, réductrices ou compensatoires envisagées, et prévoit que pour les habitations les plus proches des plantations de haies bocagères pourront être proposées à la demande des propriétaires dans un rayon d'1 km autour des éoliennes et dans la limite de 21 000 euros HT ; que l'insertion d'une haie bocagère le long de la RD 24 est également prévue ; qu'en revanche, si des mesures de compensation ont été envisagées notamment en ce qui concerne les accès au château de Bourgon, le préfet admettait en première instance que les propriétaires s'y étaient opposés ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures seraient suffisantes, compte tenu notamment de la hauteur des éoliennes projetées, pour réduire les nuisances visuelles ainsi occasionnées ; que, par suite, la société Ferme Eolienne de la Lande n'est pas fondée à soutenir que les mesures compensatoires proposées permettraient de limiter la visibilité du parc éolien depuis le château de Bourgon ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société Ferme Eolienne de La Lande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 16 août 2012 en tant qu'il autorise la construction des éoliennes C3-E4, C4-E5, C5-E6 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de chacun des demandeurs de première instance, qui ne sont pas, devant la cour, la partie perdante, le versement à la société Ferme Eolienne de La Lande de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ferme Eolienne de La Lande le versement à M. et MmeX..., M. et Mme G..., M.V..., MmeJ..., M.F..., M.T..., M. R...et M. S..., de la somme globale de 2 000 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association " Vieilles Maisons Françaises " est admise.
Article 2 : La requête de la Ferme Eolienne de La Lande est rejetée.
Article 3 : La société Ferme Eolienne de La Lande versera à M. et Mme C...X..., M. et Mme G..., M. N... V..., Mme W...J..., M. E... F..., M. H... T..., M. B... R...et M. M... S...la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Ferme Eolienne de La Lande, à M. et Mme C...X..., à M. et Mme G..., à M. et Mme G... AB..., à M. N... V..., à Mme W...J..., à M. E... F..., à M. H... T..., à M. B... R..., à M. M... S..., à M. K...U...et à Mme O..., à l'association Vieilles Maisons Françaises, à l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France, à l'association la Demeure Historique et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.L'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ Le greffier,
K.
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02726