Résumé de la décision
L'association Manche Nature a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet de la Manche autorisant des tirs létaux de goélands argentés dans les zones conchylicoles de Chausey, mesure prise à la suite de dommages économiques. Le tribunal administratif de Caen a initialement rejeté cette demande. En appel, la cour a annulé tant l'arrêté que le jugement du tribunal administratif, soulignant un manque de motivation de l'arrêté en ce qui concerne l'absence de solutions alternatives. La cour a également ordonné à l'État de verser 1 000 euros à l'association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de la motivation de l'arrêté : La cour a relevé que l'arrêté contesté ne précisait pas les considérations de fait qui ont conduit le préfet à estimer qu'il n'existait pas de solution plus satisfaisante que les tirs létaux, malgré les alternatives telles que la pose de filets et les tirs d'effarouchement. Ceci constitue une insuffisance au regard des exigences légales, comme stipulé dans le Code des relations entre le public et l'administration.
> "L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose : 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'"
2. Conditions de la dérogation : Il a été mis en avant que l'arrêté devait respecter les trois conditions cumulatives pour la délivrance d'une dérogation, notamment l'absence de solution alternative satisfaisante et la non-nuisance à l'état de conservation des populations d'espèces protégées, conformément aux dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
> "Le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives..."
Interprétations et citations légales
1. Interdiction et dérogation : L'article L. 411-1 du Code de l'environnement énonce une interdiction générale concernant la destruction d'espèces protégées. Cependant, l'article L. 411-2 permet des exceptions. Cela implique que bien que la protection des espèces soit une priorité, des exceptions peuvent être justifiées dans certains contextes.
> "Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : 'Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits...'"
2. Motivation des décisions administratives : La décision souligne l'importance de la motivation des actes administratifs, en mettant en avant l'obligation pour l'autorité de justifier ses décisions de manière explicite. Cela assure la transparence des processus décisionnels et permet aux parties concernées de comprendre les raisons des mesures prises.
> "L'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration stipule : 'D'une manière générale, doivent être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.'"
En somme, cette décision met en lumière la nécessité pour les autorités administratives de justifier clairement leurs actions, surtout lorsque celles-ci peuvent entraîner des atteintes à des ressources environnementales protégées, tout en rappelant les conditions strictes requises pour les dérogations.