Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2018, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de descendante à charge de Français ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son lien de filiation avec Mme C...A...et sa qualité d'enfant de Français sont établis par les documents qu'elle produit ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie être prise en charge par sa mère.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
MmeA... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 3 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...A..., ressortissante sénégalaise née le 6 août 1986, a déposé le 17 décembre 2014 auprès de l'autorité consulaire française à Dakar une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger majeur à charge de sa mère, Mme C...A..., qui réside en France depuis 2002 et a acquis la nationalité française le 17 février 2004. L'autorité consulaire française à Dakar a refusé la délivrance du visa sollicité par une décision du 30 septembre 2015. Le recours formé par le conseil de Mme A... contre ce refus consulaire a été rejeté par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 janvier 2016. Mme E...A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : / (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (...) ".
3. La décision du 28 janvier 2016 contestée, après avoir visé les dispositions des articles L.211-2, R.211-2 et L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que l'acte de naissance produit, établi 25 ans après la naissance de MmeA..., ne permet pas d'établir que cette dernière possède la qualité d'enfant d'une personne de nationalité française et qu'en tout état de cause, Mme A...ne peut se prévaloir de la qualité d'enfant majeur à charge dans la mesure où elle exerce une activité professionnelle au Sénégal et ne justifie être bénéficiaire que de deux virements (en 2011 et 2014) modiques, Mme C...A...n'ayant pas, au surplus, les moyens d'une telle prise en charge. La décision contestée comporte ainsi de façon suffisamment détaillée l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...A...a épousé, le 9 novembre 2001, M.B..., ressortissant français. Le couple a eu deux enfants nés respectivement en 2002 et 2004. Les époux ont divorcé. M.B..., déclaré impécunieux, n'a pas été soumis au paiement d'une pension alimentaire à son ex-épouse, cette dernière justifiant avoir perçu en 2014 un revenu imposable brut de 9 257 euros, supporte ainsi seule la charge de ses deux enfants. Si Mme E... A...produit 25 mandats de transfert d'argent réalisés à son profit par Mme C...A..., qui s'étalent sur une période allant du 30 décembre 2008 au 2 octobre 2015, ceux-ci sont irréguliers dans leur fréquence et leur montant, même compte tenu du salaire mensuel minimum au Sénégal et ne peuvent être regardés comme une contribution suffisante pour que Mme E... A...soit considérée comme descendante à charge de sa mère. D'ailleurs, la requérante justifie elle-même avoir exercé un emploi au Sénégal de commis de cuisine du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015 à raison de 50 h de travail par semaine. Il n'est pas davantage établi que Mme C...A...disposerait des ressources nécessaires pour pourvoir régulièrement aux besoins de Mme E...A.... Dès lors, la commission de recours a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que Mme E...A...ne pouvait être regardée comme descendante à charge d'une ressortissante de nationalité française.
6. Comme l'ont estimé les premiers juges, en admettant même que le lien de filiation entre la requérante et Mme C...A...soit considéré comme établi, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours aurait pris la même décision de refus de visa si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré de ce que Mme E...A...ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa mère française.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...sollicite le versement au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03218