Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2017, 27 juin 2018, 18 juillet 2018 et 19 juillet 2018, la SAS L'Ogerie et M. B...D..., représentés par la SELAS Fidal, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 avril 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable. En particulier, ils disposent d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté querellé ;
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
le jugement est irrégulier pour être entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que la société Dragage du Val de Loire avait, compte tenu des l'importance des pièces apportées, substantiellement modifié son projet après enquête publique ;
il est également irrégulier pour être insuffisamment motivé concernant la réponse apportée au moyen tiré de l'absence d'informations, dans l'étude d'impact, sur l'installation relevant de la rubrique 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
S'agissant de la légalité de l'arrêté contesté :
l'étude d'impact est insuffisante pour comporter des inexactitudes et des omissions qui ont été de nature à nuire à l'expression du public et ont eu une influence sur le sens de la décision en raison, d'une part, de l'absence de données relatives à la "station de transit de produits minéraux ou de déchet non inertes " qui relève de la rubrique 2517 de la nomenclature des installations, d'autre part, des contradictions contenues dans cette étude concernant le criblage des déchets inertes et, enfin, des lacunes concernant l'analyse de l'état initial ainsi que des effets du projet et les mesures de prévention ;
l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article R. 512-3 et de l'article L. 512-1 du code de l'environnement relatives aux capacités techniques et financières du porteur de projet ;
le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors, d'une part, que le remblaiement par des déchets inertes d'une carrière en eau présente un risque avéré de pollution des eaux et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle de satisfaire aux conditions de remblaiement ;
le remblaiement par des déchets inertes est incompatible avec l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme de la commune de Loiré ;
l'arrêté contesté est incompatible avec l'orientation E5 du schéma départemental des carrières de Maine-et-Loire ;
il méconnaît les règles édictées aux articles L. 512-1 et L. 214-7 du code de l'environnement relatifs à la protection des eaux dès lors que le projet n'est pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 et avec le SAGE de l'Oudon.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2017, 27 juin 2018, 20 juillet 2018 et 6 août 2018, la société Dragage du Val de Loire (SDVL), représentée par son président, par le cabinet Hogan Lovells, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS L'Ogerie et de M. B...D...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de chacun des requérants ;
aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de chacun des requérants ;
aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Une note en délibéré, présentée pour la SAS L'Ogerie et M. B...D..., a été enregistrée le 12 février 2019.
Une note en délibéré, présentée pour la société Dragage du Val de Loire, a été enregistrée le 18 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
les conclusions de M. Derlange,
les observations de MeE..., représentant la SAS L'Ogerie et M.D..., et de MeC..., représentant la société Dragage du Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2014, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Dragage du Val de Loire (SDVL) une autorisation d'exploiter une carrière et ses installations connexes au lieu-dit " L'Ogerie " sur le territoire de la commune de Loiré. La SAS L'Ogerie et M. D...ont demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté leur demande par un jugement du 17 novembre 2016. La SAS L'Ogerie et M. D...relèvent appel de ce jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
En ce qui concerne l'intérêt à agir de la SAS L'Ogerie :
2. Les requérants font valoir que les terrains que la société a acquis sur le territoire de la commune de Loiré sont situés à 200 mètres de la zone d'extraction de la carrière. Ces terrains sont, par ailleurs, inclus en zone constructible dans le plan local d'urbanisme de la commune. Ils précisent alors qu'en tant que riverain immédiat, la société subira des nuisances eu égard aux inconvénients et dangers que présente pour elle l'exploitation de la carrière et des installations connexes du fait des poussières, du bruit et du trafic. Ils soutiennent que, dans ces conditions, la société dispose d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté en litige dès lors que l'activité autorisée porte atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, à la salubrité et à la sécurité publiques.
3. Aux termes de l'article L.514-6 du code de l'environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. (...) ". Selon les dispositions de l'article R.514-3-1 du même code alors applicables : " Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; (...) ". Au sens de ces dispositions, un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée à une entreprise, fût-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation classée présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. Il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l'établissement justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l'installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux.
4. Il résulte de l'instruction que la société Dragage du Val de Loire a déposé le 18 juillet 2012, une demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de sables pliocènes et ses installations connexes au lieu-dit " L'Ogerie " sur le territoire de la commune de Loiré, laquelle a donné lieu à la délivrance de la décision contestée après qu'une enquête publique eût été organisée du 14 juin au 16 juillet 2013. La SAS L'Ogerie, dont M. D...est l'unique dirigeant et dont le siège social se situe sur la commune du Tronchet (35540), a été immatriculée au registre du commerce le 13 septembre 2013. Cette société a acquis le 10 décembre 2013, les parcelles cadastrées section YT n°s 40 et 74, d'une contenance totale de 17,11 ares, au lieu-dit " L'Ogerie " sur la commune de Loiré, situées à près de 140 km de son siège social.
5. Si ces parcelles ainsi acquises par la SAS L'Ogerie sont situées à environ 65 mètres du périmètre de l'emprise de la carrière, elles sont toutefois distantes de 200 mètres environ de la zone d'extraction et en sont séparées par les parcelles cadastrées section YT n°s 41 et 45 ainsi que par une haie bocagère formant un écran visuel. De plus, selon l'article 2.2.1 de l'arrêté contesté, cette protection sera renforcée par un merlon ensemencé, constitué de terres végétales, qui sera temporairement mis en place jusqu'à la remise en état définitive du site, au moins à 50 mètres en retrait de la limite Nord au niveau des parcelles section YT n°s 49 et 68 et de la haie bocagère située en limite du site d'extraction. Il apparaît, par ailleurs, selon les photographies et l'attestation notariale produites par les requérants, que les parcelles cadastrées section YT n°s 40 et 74, si elles sont " à bâtir ", sont nues, non viabilisées et en état de friche. En outre, selon l'extrait K bis, la SAS L'Ogerie a pour activité l'acquisition, la gestion de tous biens et droits immobiliers, l'exploitation par bail ou autrement de ces immeubles ainsi que leur agencement et leur mise en valeur. Elle a également pour activité la restauration, la construction et la reconstruction de tous immeubles ainsi que la prise de participations au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. Si les requérants font valoir que la SAS L'Ogerie a déposé le 21 janvier 2014 une déclaration préalable pour la réalisation d'un lieu d'accueil pour campeurs à laquelle le maire de Loiré ne s'est pas opposé, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas donné suite à ce projet, le terrain restant en état de friche. Selon l'attention de son dirigeant, la société a, au demeurant, mis gratuitement ces parcelles à sa disposition depuis le 1er février 2014. Par suite, la SAS L'Ogerie ne justifie pas exercer sur les parcelles qu'elle a acquises le 10 décembre 2013 une activité, ni y poursuivre un projet. Elle n'établit pas, dans ces conditions, que les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation classée contestée serait susceptible de présenter pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement seraient de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de son établissement commercial. Ainsi elle ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour contester la décision en cause.
En ce qui concerne l'intérêt à agir de M. B...D... :
6. En application des mêmes dispositions citées au point 3, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
7. M. B...D..., pour établir son intérêt personnel à agir dans la présente instance, se borne à produire un courrier du 1er juin 2018 par lequel, en sa qualité de dirigeant de la SAS L'Ogerie, il atteste que cette société met à sa disposition à titre gratuit le terrain dont elle est propriétaire, soit les parcelles YT 40 et 74 pour y cultiver un verger. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à conférer à M. D...un intérêt suffisamment direct pour contester l'arrêté en litige alors qu'au surplus, les terrains sont restés en état de friche et sont situés à près de 140 kilomètres de son domicile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir les fins de non recevoir opposées par le ministre et la société Dragage du Val de Loire tirées du défaut d'intérêt à agir des requérants. Par suite, la SAS L'Ogerie et M. D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS L'Ogerie et M. D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS L'Ogerie et de M. D...une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Dragage du Val de Loire et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS L'Ogerie et de M. B...D...est rejetée.
Article 2 : La SAS L'Ogerie et M. D...verseront, ensemble, à la société Dragage du Val de Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS L'Ogerie et M. B...D..., au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Dragage du Val de Loire.
Une copie sera adressée au préfet du Maine-et-loire
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er mars 2019.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00175