Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2018, MmeH..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 1er mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 6 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas la somme due à Pôle emploi mais que sa dette a été effacée par la commission de surendettement ;
- elle n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi et pas d'une condamnation pénale pour escroquerie en février 2012 ;
- elle est parfaitement intégrée dans la société française (elle réside depuis plus de 20 ans en France, travaille en France, a vu sa carte de résidence renouvelée trois fois, ses enfants sont français et résident en France et elle n'a plus aucune attache avec la République Centrafricaine).
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H...ne sont pas fondés et que faute de conclusions dirigées contre l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes, la requête est irrecevable.
La demande de Mme H...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée une décision du 2 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1-MmeH..., ressortissante centrafricaine, relève appel de l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " . L'article 3 du même décret prévoit que : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er(...) ". L'administration a produit, d'une part, le décret du 3 octobre 2013, publié au Journal officiel de la République française du 4 octobre suivant, nommant Mme B...C...directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, et, d'autre part, la décision du 24 octobre 2013, publiée au Journal officiel de la République française du 27 octobre suivant, en vigueur à la date de la décision contestée, par laquelle Mme C... a délégué sa signature à Mme F... G...à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de leurs attributions au sein du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette dernière doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. En outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " . En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant, ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;
4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par MmeH..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles, d'une part, Mme H...a perçu indûment l'allocation de solidarité spécifique entre le 16 décembre 2011 et le 28 novembre 2016 alors même qu'elle exerçait une activité salariée la rendant redevable de la somme de 19 312 euros et, d'autre part, qu'elle a fait l'objet d'une procédure pour escroquerie le 24 février 20123 qui a donné lieu à un rappel à la loi.
5. D'une part, il n'est pas contesté que Mme H...a perçu indûment la somme de 19 312 euros en s'abstenant de déclarer son activité salariée. En se bornant à indiquer qu'elle aurait remboursé la somme en cause si la commission du surendettement n'avait pas apuré cette dette, elle n'établit pas que ce premier motif retenu par le ministre serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme H...a fait l'objet d'une procédure pour escroquerie. En se fondant sur ces seuls faits, alors même qu'ils n'avaient pas donné lieu à des poursuites pénales, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, eu égard aux motifs de la décision contestée, Mme H...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle réside depuis plus de 20 ans en France, y travaille, a vu sa carte de résidence renouvelée trois fois, que ses enfants sont français et résident en France et qu'elle n'a plus aucune attache avec la République Centrafricaine.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme H... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeH..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01214