Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeF..., représentant la SCI Foncière Mauger, et les observations de MeE..., représentant la commune de Deauville, et les observations de MeC..., représentant M. et Mme B...G....
1. Considérant que la SCI Foncière Mauger relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 par lequel le maire de Deauville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B...G...relative à l'extension et à la restructuration d'une maison d'habitation sise 13 boulevard Eugène Cornuché ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne fait pas obstacle, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'une autorisation de travaux devant rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou étrangers à ces dispositions ;
3. Considérant que selon le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté de communes Coeur côte fleurie applicable à la zone UB, " l'accès constitue la partie de l'alignement permettant aux véhicules motorisés d'accéder au terrain. " ; que selon l'article 3.1. de ce règlement relatif aux accès : " Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile sur une voie telle que définie au Titre 1, ou disposer d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code civil. (...) /. Tout accès doit être aménagé de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de protection des piétons et de l'enlèvement des ordures ménagères. / La largeur minimum des accès est de 3 mètres " ; que ce même règlement prévoit, au titre de ses dispositions générales, que " Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions du présent PLU, les autorisations d'urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard, sauf si le règlement prévoit explicitement les conditions d'implantations pour les constructions existantes non conformes. " ;
4. Considérant qu'il est constant que l'accès à l'immeuble de M. et Mme B...G...s'effectue à partir d'un chemin grevé d'une servitude de passage présentant une largeur de 2,50 mètres en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme concernant la largeur minimale de la voie d'accès et que le projet litigieux n'a pas pour objet de rendre plus conforme la construction avec la règle ainsi méconnue ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur des travaux d'extension et de restructuration d'un bâtiment existant entraînant une augmentation de la surface de plancher de 37 m² dont 29 m² en rez-de-chaussée et 8 m² à l'étage ; qu'au rez-de-chaussée, l'agrandissement est destiné à installer, à chaque extrémité du bâti existant, d'une part, la cuisine, et d'autre part, un salon et une salle d'eau, une avancée étant, par ailleurs, créée devant l'existant, lequel est transformé en séjour / salle à manger ; qu'à l'étage, deux chambres et une salle de bain seront aménagées dans les parties actuelles et une 3ème chambre créée au niveau de l'agrandissement ; que, dans ces conditions, compte tenu de la faible surface créée et de la nature des travaux envisagés qui consistent pour l'essentiel, hormis la création de la chambre de 8 m², à réaménager des pièces de vie existantes, le projet litigieux n'aggravera pas les conditions de desserte de la construction et, est, par suite, sans effet, au sens des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, sur la règle méconnue de l'article 3-1 de ce règlement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article UB 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 7-1 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Dispositions générales : / " Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : / avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur verticale du nu de la façade de la construction neuve, / et avec un minimum de 5 mètres. " ; qu'aux termes de l'article UB 7.2. du même plan : " Dispositions particulières : Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 7.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : / Dans le respect des dispositions précédentes, / Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. (...) "
6. Considérant que si les dispositions précitées de l'article UB 7-2 du plan local d'urbanisme prévoient des dérogations à la règle générale de l'alignement de l'article UB 7-1, elles n'opèrent aucune distinction selon que le défaut de conformité à cette règle générale concerne l'ensemble des façades de la construction existante ou une partie seulement de celles-ci et n'instituent, dans cette dernière hypothèse, aucune règle spécifique s'appliquant à cette seule partie ; qu'il est constant qu'au moins une partie de la construction de M. et Mme B...G...était implantée à moins de cinq mètres des limites séparatives et ne respectait donc pas les dispositions d'ordre général prévues à l'article UB 7-1 du plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article UB 7-2 sont applicables au projet dont il s'agit, de sorte que le nu des façades des extensions peut être implanté, dans sa totalité, comme en l'espèce, dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles UB 7-1 et UB 7-2 du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Deauville, que la SCI Foncière Mauger n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Deauville et de M. et Mme B...G..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Foncière Mauger demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Foncière Mauger le paiement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Deauville et d'une autre somme de 1 000 euros à M. et Mme B...G...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Foncière Mauger est rejetée.
Article 2 : La SCI Foncière Mauger versera, d'une part, à la commune de Deauville une somme de 1 000 euros et, d'autre part, à M. et Mme B...G...une autre somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Foncière Mauger, à la commune de Deauville et à M. et Mme B...G....
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2017.
Le rapporteur,
M. H...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03188