Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, M. C... B... et Mme D... E... épouse B..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui revient, du caractère frauduleux du mariage ;
elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, par les pièces versées au dossier, la sincérité de leur mariage est établie ;
cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en s'en rapportant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens de la requête de M. et Mme B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant marocain, né le 17 novembre 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2012 et a fait l'objet, le 22 septembre 2016, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il a épousé le 27 janvier 2018 à Franconville (Val-d'Oise) Mme D... E..., de nationalité française. Après être retourné dans son pays d'origine en juillet 2018, M. B... a sollicité le 2 août suivant du consulat général de France à Rabat (Maroc) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de français, ce qui lui a été refusé par une décision du 13 août 2018. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé le 10 septembre 2018 contre la décision consulaire. Les motifs de cette décision ont été communiqués à l'intéressé par la commission de recours par un courrier du 24 décembre 2018. M. C... B... et Mme D... E... relèvent appel du jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais. (...) ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
3. Pour refuser de délivrer à M. C... B... un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, ainsi qu'il ressort de son courrier du 24 décembre 2018, sur la circonstance que son mariage avec Mme D... E... avait été conclu dans un but étranger à l'union matrimoniale et à seule fin d'une installation durable de l'intéressé en France.
4. Toutefois, ni la circonstance que M. B... ait séjourné irrégulièrement en France, ni l'interruption de la communauté de vie entre les époux, qui n'a été que la conséquence de la décision de l'administration de ne pas régulariser la situation administrative de M. B... en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'invitant à quitter le territoire français, ne sont de nature à établir que ce mariage ait été conclu dans un but étranger à l'union matrimoniale. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, qui établissent au moins un domicile commun à compter de décembre 2017, que les requérants aient tenu des propos contradictoires sur les conditions de leur rencontre et sur la date effective de la communauté de vie en France. Il ressort de ces mêmes pièces que durant leur séparation à compter de juillet 2018, les intéressés ont continué à avoir des échanges réguliers, notamment par un logiciel de messagerie instantanée via le téléphone utilisé personnellement par Mme E..., cette dernière s'étant, au surplus, rendue au Maroc en septembre 2018. Il n'est pas, en outre, établi que chacun des époux ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs propres besoins durant la séparation rendue nécessaire pour permettre à M. B... d'obtenir un visa, de sorte que l'administration ne saurait utilement opposer l'absence de contribution aux charges du mariage. L'administration n'apporte, enfin, aucune preuve selon laquelle le couple n'aurait aucun projet concret de vie commune. Dans ces conditions, la commission a commis une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B... le visa qu'il sollicitait en qualité de conjoint de français.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen de la requête tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Sous réserve d'un changement dans la situation de droit et de fait de l'intéressé, le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur délivre à M. C... B... un visa d'entrée et de long séjour en France, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... B... un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
2
N° 19NT02074