Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019, Mme D... E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de dix jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est illégale pour ne pas être motivée ;
elle est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle est motivée par la disparition de l'objet de la demande de visa " Etudiant " ;
elle est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle est motivée par le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
elle est entachée d'une erreur de droit pour méconnaître la directive 2004/114 CE du conseil européen du 13 décembre 2004 ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 19 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2020 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour Mme D... E... a été enregistré le 13 février 2020 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Belgrade (République de Serbie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour afin de lui permettre de poursuivre des études en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 de ce dernier code prévoit que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-2-1 et s'est fondée sur les motifs tirés de ce que la date d'entrée pour les étudiants étrangers, qui était fixée au 1er janvier 2018, étant dépassée, la demande de visa était devenue sans objet et d'un risque de détournement de l'objet du visa notamment à fin migratoire dès lors que l'intéressée s'était maintenue illégalement pendant deux ans après la notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2016. Ainsi, cette décision comporte une motivation suffisante en droit et en fait mettant à même la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles la commission de recours a refusé de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur les demandes de visa dont elles sont saisies et si, lorsqu'un visa est sollicité pour suivre des études en France, il leur appartient d'apprécier le sérieux du projet universitaire et professionnel de l'intéressé au regard notamment de son âge et des diplômes dont il est déjà titulaire, il leur incombe de prendre en considération l'ensemble des éléments particuliers du dossier qui leur est soumis.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a déposé une demande de visa qui a été enregistrée le 1er août 2018 pour poursuivre un double cursus d'études supérieures - Département musique - de trois ans au sein du Pôle supérieur Paris-Boulogne. Il est ainsi constant qu'après avoir accompli deux années en cycle de perfectionnement au violoncelle au Conservatoire régional de Paris, d'octobre 2015 au mois de juillet 2017, Mme E... a été admise en septembre 2017, au pôle supérieur d'enseignement artistique Paris-Boulogne-Billancourt pour l'année scolaire 2018-2019, pour y accomplir un double cursus de trois ans, sanctionné par le diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) et une licence de musicologie dans lequel elle était inscrite en deuxième année. Par suite, et alors même que l'année universitaire a débuté à compter du 1er octobre 2018, la demande présentée par la requérante n'était pas devenue sans objet.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme E..., qui est entrée régulièrement en France le 26 octobre 2015, ne s'est pas soustraite aux autorités préfectorales en sollicitant, dès le 9 mai 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Si l'intéressée, à qui ce titre de séjour a été refusé au seul motif qu'elle ne présentait pas de visa de long séjour, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant deux ans suite à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 15 juin 2016, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, n'était mue que par sa volonté de ne pas interrompre le cycle d'études de musique entrepris en France auquel elle était inscrite. Dans ces conditions, alors que Mme E... est célibataire, sans aucune famille en France, ses parents et l'un de ses frères résidant en Serbie, la seule circonstance qu'elle se soit maintenue en France au-delà du délai fixé dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet du visa sollicité destiné à lui permettre de poursuivre ses études, à caractériser l'existence d'un risque de détournement de visa, notamment à des fins migratoires.
7. Il résulte de ce qui précède que, ainsi que le soutient Mme E..., la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation.
8. L'administration peut, toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le ministre de l'intérieur a sollicité, dans son mémoire en défense de première instance communiqué par le tribunal administratif à Mme E..., une substitution de motifs tirée de ce que les autorités consulaires étaient tenues, en application du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008, de refuser le visa sollicité dès lors qu'à la date de la décision contestée, l'intéressée se trouvait en France.
10. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas : " La délivrance des visas aux étrangers titulaires d'un document de voyage reconnu par les autorités françaises relève de la compétence des chefs de poste consulaire, ainsi que des chefs de mission diplomatique lorsque la mission est pourvue d'une circonscription consulaire. / Les autorités mentionnées au premier alinéa ne peuvent délivrer des visas qu'aux étrangers résidant habituellement dans leur circonscription consulaire. Toutefois, elles peuvent délivrer des visas aux étrangers justifiant de motifs imprévisibles et impérieux qui ne leur ont pas permis de déposer leur demande dans la circonscription consulaire où ils résident habituellement. / Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration peuvent fixer par arrêté conjoint la liste des pays ou des zones géographiques pour lesquels la compétence territoriale en matière de visas s'exerce, en tout ou partie, en dehors du cadre de la circonscription consulaire. ".
11. Il ressort des énonciations de l'arrêté du 15 juin 2016 que le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante à Mme E... et l'a ainsi invitée à quitter le territoire français au motif qu'elle ne justifiait pas du visa long séjour exigé des ressortissants étrangers désireux de s'installer en France plus de trois mois en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en exécution de cette décision, il revenait à Mme E..., si elle souhaitait obtenir le titre de séjour sollicité, de quitter le territoire français pour demander auprès des autorités consulaires françaises installées dans le pays où elle a sa résidence habituelle, le visa de long séjour qui lui faisait défaut. La circonstance que dans l'attente de l'instruction de sa demande de visa, Mme E..., qui en sa qualité de ressortissante serbe est dispensée de présenter un visa de court séjour pour entrer dans l'espace Schengen pour un séjour de moins de trois mois, ait effectué un voyage de court séjour en France pour lui permettre d'assister à ses cours, ne peut la faire regarder, pour l'application de l'article 1er du décret du 13 novembre 2008, comme résidant habituellement en France. Le consul général de France à Belgrade était, dans ces conditions, compétent pour se prononcer sur la demande de visa de la requérante. Par suite, la substitution de motifs sollicitée par le ministre doit être écartée.
12. En troisième lieu, si Mme E... soutient que la décision contestée méconnaît la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoptions des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur décision.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
14. Il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires ainsi qu'à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France chargées de statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction des raisons invoquées par le demandeur. Par suite, dès lors que l'unique motif invoqué par Mme E... à l'appui de sa demande de visa était, ainsi qu'il a été dit, son souhait de suivre des études de musicologie en France, l'intéressée ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant ce visa, que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. L'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par le présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, que l'administration statue de nouveau sur la demande de Mme E.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa formée par Mme E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir ce délai d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 janvier 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa formée par Mme E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.
Le rapporteur,
M. C...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03723