Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier faute de respecter les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et notamment d'être revêtu de la signature des magistrats l'ayant rendu ;
- une erreur d'appréciation a été commise compte-tenu de la topographie et de la configuration des lieux ;
le coût des aménagements requis, non compatible au stade du développement de leur cabinet vétérinaire, justifie une dérogation.
Par des mémoires enregistrés les 9 mai et 16 juillet 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune irrégularité du jugement ne peut être constatée ;
- aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2019 :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. E...,
- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme A... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... exercent une activité de vétérinaires au sein d'un cabinet situé 42, rue de la Cointerie à Laval. Après réalisation, le 7 décembre 2015, par la Socotec, d'un diagnostic d'accessibilité ayant relevé plusieurs non-conformités tenant en particulier à la configuration du parking en pente, à l'insuffisance de l'éclairage extérieur, à l'absence de marquage au sol du cheminement du parking à l'entrée du cabinet et à l'absence de place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, les intéressés ont, le 6 avril 2016, saisi le préfet de la Mayenne d'une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée pour l'établissement recevant du public qu'ils gèrent assortie d'une demande de dérogations. Aux termes d'un arrêté du 31 mai 2016, le préfet de la Mayenne a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée présenté par la clinique vétérinaire, a accordé une dérogation pour la rampe d'accès au cabinet et a refusé d'accorder les autres dérogations. Aux termes du jugement du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a rejeté leur demande de dérogation pour l'aménagement de places de stationnement automobile adaptées aux personnes à mobilité réduite et la réalisation d'un éclairage extérieur. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté leur demande de dérogation relative au stationnement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " et aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que le jugement attaqué vise l'ensemble des requête et mémoires produits par les parties conformément à l'article R. 741-2 du code de justice administrative, d'autre part, que la minute du jugement attaqué est signée par le président, le magistrat rapporteur et le greffier conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. (...). Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. (...) / Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. / Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en oeuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part. (...) Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définis par décret ". L'article R. 111-19-2 du même code, alors applicable, dispose que : " Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente ". Selon l'article R. 111-19-10 de ce code alors applicable : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité (...) / 3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en oeuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment : / a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ".
5. Eu égard à la circonstance tenant à ce que l'accès au cabinet vétérinaire exploité par les requérants présente des contraintes physiques en raison d'un dénivelé entre les deux voies publiques qui le bordent, M. et Mme C... ont sollicité du préfet de la Mayenne le bénéfice de dérogation à l'obligation de réaliser les travaux de mise en conformité de places de stationnement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale d'accessibilité a émis le 10 mai 2016 un avis défavorable à la demande de dérogation présentée par M. et Mme C... s'agissant en particulier du stationnement automobile. En se bornant à alléguer que cette mise aux normes imposerait soit de remblayer le parking afin de lui permettre d'avoir le même niveau que celui de la rue Georgette Guédon, excluant alors l'accès par la rue de la Maillarderie, soit au contraire de le décaisser afin de permettre un accès par cette dernière voie, imposant alors une modification de la rampe d'accès, les requérants ne démontrent pas que le coût des travaux permettant de rendre accessible le parking du cabinet aux personnes handicapées serait manifestement disproportionné avec l'exploitation d'un cabinet vétérinaire ou que ces travaux auraient un impact négatif critique sur sa viabilité économique et qu'ainsi l'avis de la commission et l'arrêté du préfet de la Mayenne seraient entachés d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent dès lors être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme B..., président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT03295