Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019, Mme B..., représentée par le cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de procéder au retrait de la clôture implantée sur sa parcelle et à la remise en état de sa propriété dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 330,09 euros au titre des dépens.
Elle soutient que l'installation par les services de l'Etat et de la commune d'une clôture sur sa parcelle porte une atteinte sérieuse à son droit de propriété sans être justifiée par un motif d'intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche et ceux de la commune de Bretteville-sur-Ay ont réalisé, au cours des mois d'avril et mai 2018, des travaux visant à protéger le cordon dunaire bordant le littoral, consistant en l'aménagement d'une clôture de ganivelles sur près de 800 mètres de linéaire. Par un courrier reçu le 5 novembre 2018, Mme B..., propriétaire de la parcelle cadastrée AI n° 9, située sur le territoire de cette commune, a demandé au préfet de la Manche de retirer la partie de la clôture de ganivelles qu'elle estime être implantée sur sa propriété et de remettre cette dernière en état. Elle relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche rejetant implicitement sa demande du 5 novembre 2018.
2. En demandant, d'une part, l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de retrait de la clôture de ganivelles et, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de procéder à ce retrait, Mme B... doit être regardée comme formant une action en démolition.
3. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'acte notarié produit par la requérante que cette dernière est propriétaire de la parcelle cadastrée AI n° 9, située rue du rivage à Bretteville-sur-Ay, d'une contenance de 1 199 mètres carrés. Si Mme B... verse au dossier un procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 15 mai 2018, indiquant que la clôture est implantée en retrait de la limite de propriété matérialisée, selon ce constat et sur le fondement des déclarations de Mme B..., par les poteaux en béton d'un ouvrage de défense contre la mer, il ne ressort pas des énonciations de ce document, alors même qu'un extrait de plan cadastral y est annexé, que l'huissier aurait vérifié et attesté que les limites de propriété indiquées par sa cliente seraient exactes. En particulier, il ne ressort pas de ce document que la surface du terrain s'étendant jusqu'aux limites revendiquées par la requérante s'élèverait à 1 199 mètres carrés. Dans ces conditions, cette pièce, qui n'est corroborée par aucune autre, est seulement de nature à établir la situation de la clôture de ganivelles par rapport aux autres éléments topographiques configurant le terrain. A l'inverse, les documents visuels produits en défense, réalisés à partir des données cartographiques de l'Institut national de l'information géographique et forestière et de celles de la Région Normandie et de la direction générale des finances publiques, de même que le " relevé GPS du 8 juin 2018 " annexé au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de Mme B... le 22 novembre 2018, tendent à démontrer que l'enrochement recouvert d'herbe sur lequel la clôture litigieuse a été installée est situé à l'extérieur de la parcelle de la requérante. A cet égard, s'il ressort du courrier de l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées du 14 mars 1974 qu'une cale d'accès avait été aménagée au droit de la propriété tandis qu'un mur de buses de béton est construit " devant " cette propriété, ses énonciations ne permettent pas, contrairement à ce que soutient Mme B..., de démontrer que la limite de sa propriété se situerait précisément au droit de ce mur. En outre, il ressort de ce même courrier que la réalisation de l'enrochement contigu au mur a nécessité la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la clôture de ganivelles installée par l'Etat et la commune de Bretteville-sur-Ay serait implantée sur la parcelle appartenant à Mme B.... Le moyen tiré de ce que cet ouvrage porterait une atteinte excessive à son droit de propriété sans être justifiée par l'intérêt général ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, celles tendant au remboursement des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de la transition écologique.
Une copie sera adressée, pour information, à la commune de Bretteville-sur-Ay.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
Mme Douet, présidente-assesseure,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2021.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT05027 2