- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'étude d'impact est insuffisante (photomontages réalisés l'été, photomontages ne permettant pas d'apprécier la co-visibilité des villages avec le projet ni avec le sentier de randonnée qui traverse le projet, insuffisante prise en compte des chiroptères, insuffisance de l'étude acoustique, insuffisance sur les modalités du raccordement au poste source et son impact sur l'environnement, insuffisance du risque vibratoire, insuffisance quant aux chemins d'accès et aux câblages) ;
- la population a été insuffisamment associée au projet en violation des dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le projet aurait des inconvénients pour le voisinage, pour la sécurité, pour la faune, la flore, les paysages ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles A3 des PLU des communes concernées ; ces terrains ne sont pas constructibles ;
- la société Parc éolien de Saint Morand ne dispose pas d'autorisations lui permettant d'accéder au site d'implantation par les chemins de randonnée, lesquels ne permettent pas, sans modifications, le passage des véhicules nécessaires au transport des éléments de construction des éoliennes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2019, le 4 novembre 2019, le 8 novembre 2019, le 13 février 2020, et le 25 août 2020, la SAS Parc éolien de Saint-Morand, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 août 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2020.
Un mémoire présenté par la SAS Parc éolien de Saint-Morand a été enregistré le 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme P...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de Me BB..., représentant M. Q... et Mme AS... et autres, représentants uniques des requérants, et les observations de Me K..., représentant la SAS parc éolien de Saint-Morand,
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Parc éolien Saint-Morand a déposé le 13 décembre 2016 une demande d'autorisation unique au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Martigné-Ferchaud et Eancé (Ille-et-Vilaine). A l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 25 juin au 27 juillet 2018, le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable. L'inspection des installations classées a rendu son rapport le 12 février 2019. Réunie en formation " sites et paysages " le 19 février 2019, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a rendu un avis favorable. Par un arrêté du 7 mars 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré l'autorisation d'exploiter à la SAS Parc éolien de Saint-Morand. Les requérants demandent l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
2. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été signée par M. Olagnon, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, lequel bénéficie d'une délégation de signature de la préfète d'Ille-et-Vilaine, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°35-2019-01 du 1er février 2019. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne l'étude d'impact :
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant du volet paysager :
4. Il résulte de l'instruction que le volet paysager comprend 46 photographies, dont dix-huit concernent le bourg de Martigné-Ferchaud, 9 celui d'Eancé et 2 le hameau de Saint-Morand. Plusieurs clichés pris depuis les hameaux les plus proches du projet permettent d'apprécier l'impact de celui-ci, qui a été considéré par le pétitionnaire comme fort et moyen et ce, alors même qu'aucune photographie n'a été prise en période hivernale et ne fait apparaître le chemin de randonnée.
S'agissant de l'étude chiroptérologique :
5. Il résulte des relevés, pris pendant plusieurs heures à sept points différents, tenant compte de la flore et de la nature des terrains, et qui indiquent dans quelles conditions climatiques et à quel moment ils ont été effectués (soirée ou journée), que l'activité chiroptérologique est globalement faible dans la zone d'étude, laquelle est fréquentée par la pipistrelle commune, espèce qui présente une sensibilité modérée à l'éolien. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'était pas nécessaire d'étendre la zone d'étude, notamment à la forêt d'Araize, laquelle se trouve dans une zone où l'impact des éoliennes serait pratiquement nul. Enfin, si les requérants contestent l'absence de prise en compte du corridor écologique local, il résulte de l'instruction que l'inspection des installations classée a indiqué que " le projet de parc éolien n'est concerné par aucune mesure de protection réglementaire concernant le patrimoine naturel. Aucun impact n'est attendu sur ces sites étant donné l'absence de connexion écologique notable avec la zone d'étude du parc éolien ". Ainsi, l'étude d'impact ne présente pas d'insuffisances quant à son périmètre d'étude et à la méthodologie mise en oeuvre, de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres de décembre 2016, élaboré par le ministère de l'environnement, lequel n'a pas de caractère réglementaire.
S'agissant de l'étude acoustique :
6. L'étude d'impact comprend une étude acoustique réalisée à partir de huit points, du 8 au 21 septembre 2015 et du 29 juin au 18 juillet 2016. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'emplacement choisi pour chacun de ces points de mesure (présence d'animaux, proximité d'un arbre feuillu) que les résultats obtenus seraient erronés ou auraient pu nuire à l'information de la population ou exercer une influence sur l'appréciation de l'administration. Notamment, il n'est pas établi que les chiffres obtenus à partir de la modélisation, qui n'a pas été remise en cause par l'agence régionale de santé dans son avis du 16 janvier 2017, du bruit qui découlera de la 2x2 voies Rennes-Angers, seraient infondés. Selon l'analyse des émergences sonores, il n'existe un risque de dépassement des seuils réglementaires en période de nuit qu'au droit de certains hameaux pour des vitesses variant entre 5 et 7m/s. Enfin, un bridage des machines, entre 22 heures et 7 heures, est prévu en fonction de la force et de la direction du vent.
S'agissant du raccordement au poste source :
7. L'étude d'impact mentionne que " le raccordement du poste de livraison au poste source est sous la responsabilité d'Enedis et à la charge du maître d'ouvrage. Il consiste en un câblage souterrain de 240 mm2 d'aluminium s'appuyant sur les routes existantes ". Ainsi, eu égard à l'impact potentiellement limité des travaux envisagés compte-tenu de leur nature, l'étude d'impact doit être regardée, eu égard aux éléments connus et susceptibles d'être envisagés lorsqu'elle a été réalisée, comme suffisamment précise et détaillée sur ce point et il ne résulte pas de l'instruction que cette construction des réseaux entraînerait des effets autres que ceux mentionnés dans l'étude d'impact. Enfin, les requérants n'indiquent pas quelles seraient les insuffisances qui auraient pu fausser sur ce point l'information de la population ou exercer une influence sur l'appréciation de l'administration.
S'agissant du risque de vibration :
8. L'étude d'impact fait état des caractéristiques géologiques de l'aire d'étude, précise les exigences de profondeur de fondation des éoliennes et fait état des ondes créées par les pales. L'étude conclut en page 396 que les éoliennes n'induiront aucune vibration perceptible pour les riverains. Les insuffisances alléguées à cet égard par les requérants ne sont donc pas établies.
S'agissant de l'impact des chemins d'accès et du câblage inter-éolien :
9. D'abord, l'étude d'impact comporte une partie XXIV.2.1 intitulée " Les mesures sur les zones humides " (p. 498). Elle indique les mesures d'évitement et les mesures de réduction prévues par le pétitionnaire. Il est mentionné pour les voies d'accès que " les accès retenus ont donc été étudiés pour limiter l'impact sur la zone humide identifiée en milieu cultivé. Le projet implique la traversée d'un secteur cultivé identifié en zone humide, sur une surface n'excédant pas 82 m². Cette zone humide a une fonction hydrologique uniquement et aucun intérêt faunistique ou floristique particulier ".
10. Ensuite, l'étude d'impact indique également que le projet aura un impact sur 32 mètres linéaires de haies. Elle précise que cette destruction sera compensée par la plantation d'essences locales et variées. Le pétitionnaire a mentionné dans l'étude d'impact (p. 503) qu'il s'était engagé auprès du propriétaire de la parcelle n° YP 74 au lieu-dit Les Grandes Bailles, située à environ 1,9 km au nord de la haie impactée par l'accès à l'éolienne N° 1 à planter une haie compensatoire de 50 mètres linéaires et a joint une attestation signée.
11. Enfin, les chemins de randonnée qui sont concernés par la présence du parc éolien sont mentionnés. Ces circuits font l'objet d'un balisage et d'un accompagnement par des panneaux indiquant la présence des éoliennes. Le pétitionnaire a également fait figurer dans l'étude d'impact toutes les mesures pour limiter l'atteinte du projet sur le maillage bocager, notamment par la réutilisation des chemins agricoles existants pour l'aménagement des voies d'accès, le positionnement des éoliennes par rapport aux haies et l'implantation du câblage inter-éoliennes le long des chemins agricoles.
12. Il résulte des points 3 à 11 que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en ses différentes branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 120-1 du code de l'environnement :
13. Aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement : " I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en oeuvre en vue : 1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; 2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; 3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ; 4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale. (...) ".
14. Il résulte de l'instruction que 1 286 plaquettes d'information ont été distribuées dans les boîtes aux lettres des riverains du projet, qu'un site internet a été déployé par la société pétitionnaire afin de porter à la connaissance du public les différents éléments du projet avant que ne soit organisée l'enquête publique. Si le site internet a été indisponible le 21 juin 2018 cette circonstance, dont il n'est pas établi qu'elle serait imputable à la société pétitionnaire, et alors même que le commissaire enquêteur a relevé que la participation du public avait été limitée, ne saurait établir que l'autorité administrative a méconnu les principes du droit à l'information et à la participation du public.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
15. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
S'agissant des commodités de voisinage :
16. Il résulte de l'instruction que l'inspection des installations classées a relevé, à propos des effets cumulés du bruit de la 2x2 voies et des éoliennes que " Les effets cumulés acoustiques ont été plus particulièrement étudiés en raison de la construction au moment de la campagne de mesures acoustiques de la future route à 2x2 voies (axe Bretagne-Anjou). Une modélisation a été réalisée afin de calculer la contribution sonore de la future route au droit des récepteurs de calculs utilisés pour l'étude acoustique du projet éolien. Cette modélisation montre qu'avec la présence de la route à 2x2 voies, les niveaux résiduels pourront être supérieurs à ceux mesurés lors de la campagne de mesures acoustiques pour le projet éolien, notamment pour les points les plus proches de la route. Globalement, selon la modélisation, la présence de la route augmente l'ambiance sonore du site et peut couvrir en partie le bruit des éoliennes au droit de certains points, dans certaines conditions. Le plan de bridage est ainsi adapté aux nouvelles émergences calculées. Il devra être vérifié et affiné le cas échéant lors de la réception acoustique réalisée après mise en service du parc éolien et adapté à la situation réelle sur site. ". Lors de la mise en service du parc, une campagne de mesures acoustiques sera réalisée afin de valider les hypothèses de calcul. L'arrêté du 7 mars 2019 du préfet de l'Ille-et-Vilaine prévoit en son article II-5 que l'exploitant établit un plan de gestion acoustique pour s'assurer du respect de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement notamment pour la période nocturne. Il est également précisé que ce plan sera vérifié dans un délai de 12 mois maximum après la mise en service du parc et que les enregistrements seront tenus à disposition de l'inspection des installations classées. En cas de constatation de dépassement des valeurs, des mesures correctrices telles que le bridage ou les coupures temporaires devront être mises en oeuvre et faire l'objet d'une campagne de mesure.
S'agissant de la sécurité :
17. Les requérants soutiennent que le projet présenterait un danger, d'une part, pour les utilisateurs des chemins de randonnée, et, d'autre part, pour les utilisateurs de la route 2x2 voies et la route départementale 94. L'inspection des installations classées a indiqué que les risques étaient " très faibles " à " faibles " en ce qui concernait les riverains, les promeneurs et les usagers des voies publiques. Des mesures de signalisation du parc sont prévues pour les promeneurs. L'étude de dangers a indiqué quant à elle que n'existait aucun risque inacceptable à l'égard des usagers des voies de circulation. Ensuite, l'inspection des installations classées a mentionné dans son rapport que " des mesures de sécurité sont prises afin de prévenir et/ou de limiter les phénomènes dangereux et leurs conséquences : panneautage sur les chemins d'accès à l'entrée des plates-formes de chaque aérogénérateur, éloignement des zones habitées et fréquentées, contrôles réguliers des fondations et des pièces d'assemblage, mise en place d'un système de détection ou de déduction de la formation de glace sur les pales des aérogénérateurs, détection de survitesse et système de freinage, procédure d'arrêt rapide des machines ".
S'agissant de la faune et de la flore :
18. D'une part, l'étude d'impact indique que le projet présente un risque de collision modéré, voire faible et nul pour les autres risques d'impact, sur l'ensemble de la zone d'implantation du projet. Il n'est pas établi que ces conclusions seraient inexactes. D'autre part, si les requérants soutiennent que les voies d'accès aux éoliennes se trouvent à l'emplacement de sentiers de randonnée, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'avis de l'inspection des installations classées qu'" aucune espèce végétale recensée n'est protégée, il n'y aura donc aucun impact sur la flore. " Les habitats impactés par les aménagements temporaires d'accès et les chemins définitifs sont des cultures avec marges de végétation spontanée. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la préservation de la faune et de la flore doit être écarté.
S'agissant du paysage :
19. Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de l'article R. 111-27 rappelées au point 15 excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des autorisations délivrées, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 cité ci-dessus.
20. Le paysage dans lequel s'inscrit le parc éolien de Saint-Morand est marqué par le maillage bocager et les cultures céréalières comme en atteste le cahier des photomontages. Aucun site patrimonial remarquable n'est présent dans l'aire d'étude immédiate. Un site inscrit est répertorié dans l'aire d'étude intermédiaire et trois le sont dans l'aire d'étude éloignée. Selon le rapport de l'inspection des installations classées, la sensibilité paysagère de ces monuments par rapport au projet existant est inexistante ou faible. Si les requérants soutiennent que l'implantation des éoliennes porterait atteinte à l'étang de la Forge, ce dernier ne fait l'objet d'aucune protection particulière et est, de plus, protégé par un écran végétal. Les chemins de randonnées qui jouxtent les éoliennes ne font pas davantage l'objet d'une protection particulière.
21. Si les requérants affirment que le projet entraînera une forte nuisance visuelle et des nuisances sonores, ils se bornent à cet égard à soutenir que le parc éolien en cause sera visible depuis les hauteurs de l'étang de la Forge et viendra s'intercaler entre les 6 éoliennes du parc de Pouancé Senonnes, créant un effet de saturation du paysage, mais les photomontages qu'ils ont réalisés et dont la méthodologie n'est pas précisée, ne permettent pas de remettre en cause la sincérité de ceux contenus dans le volet paysager alors en outre qu'il ressort de l'étude d'impact que le porteur de projet s'engage formellement à réduire les impacts de la signalisation lumineuse.
22. Il résulte des points 16 à 21 que doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 515-44 du code de l'environnement :
23. Aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (...) ".
24. Il ne résulte pas de l'instruction que la distance minimale de 500 mètres prévue par les dispositions précitées devant séparer les aérogénérateurs des habitations ne serait pas, en l'espèce, respectée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées n'imposent pas au pétitionnaire de justifier que la distance séparant les éoliennes des secteurs d'habitation est suffisante au regard du contexte du projet. Ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier dans quelle mesure des risques de nuisances seraient de nature à conduire à l'édiction de prescriptions de distance spécifiques allant au-delà de la distance d'éloignement de 500 mètres.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des règles d'urbanisme applicables :
25. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Martigné-Ferchaud, applicables à la zone d'implantation des éoliennes n°1 et 2, autorisent les installations et équipements techniques d'intérêt collectif, dont font partie les éoliennes.
26. En deuxième lieu, les dispositions des articles A3 des plans locaux d'urbanisme des communes d'implantation des éoliennes prescrivent que pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée et que ces accès doivent être adaptés à l'opération et ne pas représenter de risque pour la circulation ou la sécurité publique. Il résulte de l'instruction que les terrains d'implantation sont desservis par des chemins ruraux ouverts au public. Contrairement à ce qui est allégué, il résulte des autorisations de voierie accordées par les communes que la société pétitionnaire sera autorisée à procéder aux aménagements nécessaires pour permettre l'accès à ces terrains. Dans ces conditions il ne résulte pas de l'instruction que les accès ne permettraient pas la circulation des engins de secours de lutte contre les incendies, ou des engins en charge de la construction des éoliennes.
27. Enfin, aux termes de l'article R. 453-23 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ". En tout état de cause, les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues du fait de l'accord des conseils municipaux concernés par les délibérations des 19 janvier 2017 et 23 février 2017 permettant l'aménagement par la société pétitionnaire d'accès sur le domaine communal.
28. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Parc éolien de Saint-Morand, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la SAS Parc éolien de Saint-Morand de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Q... et de Mme AS... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Parc éolien de Saint-Morand tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AM... Q... et Mme J... AS..., représentants uniques désignés par Me BB..., au ministre de la transition écologique et solidaire, et à la société parc éolien de Saint-Morand.
Une copie sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente assesseur,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.
Le rapporteur,
H. Douet
Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01830