Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril, 2 octobre 2014 et 20 juillet 2016, le préfet du Loiret demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et de fait ;
- Mme B...a tenté d'obtenir, au moyen de la reconnaissance de paternité souscrite par M. D...qui est un ressortissant français, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; par un jugement du 9 juin 2016 du tribunal de grande instance d'Orléans, la reconnaissance de paternité litigieuse a été annulée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2014, 24 août 2016et 2 septembre 2016, Mme B...conclut au rejet de la requête du préfet.
Elle soutient que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ; elle a vocation à se maintenir sur le territoire français dès lors que les deux enfants issus de son union avec M. E...sont placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller.
1. Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel par le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 12 novembre 2013 portant refus de délivrance à MmeB..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint. / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 3 octobre 2012, M.D..., de nationalité française, a reconnu par anticipation la fille de MmeB..., A..., née le 28 décembre 2012 ; qu'il ressort, toutefois, également, des pièces du dossier que ce ressortissant français, dont le comportement a fait l'objet entre 2010 et 2013 de nombreux signalements, a reconnu au moins vingt-six autres enfants de mères différentes, en situation irrégulière sur le territoire français entre 2003 et 2013, pour lesquels des certificats de nationalité française ont été demandés ; que, le 5 février 2013, le maire d'Orléans a, sur la base de ces éléments, ainsi que des incohérences et des contradictions dans les déclarations des intéressés dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont eu aucune communauté de vie, Mme B...étant hébergée par le père de ses deux autres enfants, saisi le procureur de la République d'un signalement concernant la reconnaissance paternelle de la jeune A...; qu'eu égard à ces éléments précis et concordants, et alors même que le tribunal de grande instance d'Orléans a annulé, le 9 juin 2016, soit postérieurement à la décision litigieuse, la reconnaissance de paternité, l'autorité préfectorale doit être regardée comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. D...a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour pour Mme B...; que, par suite, le préfet du Loiret, qui n'était pas tenu d'attendre les suites susceptibles d'être données au signalement adressé au procureur de la République et à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B...et n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 12 novembre 2013 ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif d'Orléans ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
8. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
9. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
10. Considérant que, dans son avis du 21 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre a indiqué que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que MmeB..., qui se borne à invoquer l'instruction ministérielle du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, qui ne comporte que des considérations générales sur l'accessibilité aux soins dans les pays en voie de développement, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et à remettre ainsi en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dont il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ; qu'en outre, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent aucune appréciation quant au caractère effectif de l'accès au traitement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant , en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;
12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 10, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
13. Considérant, en troisième lieu que si Mme B...fait valoir, dans ses dernières écritures, au demeurant sans assortir son moyen de précisions, qu'elle est mère de deux enfants, nés le 14 mars 2015 et placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est seulement de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant, enfin, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit précédemment, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, que Mme B...invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 12 novembre 2013 ;
16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MmeB... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet du Loiret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er avril 2014 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Loiret tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de Mme B...présentées sur ce même fondement sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B....
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01151