Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2019, M. M... H..., agissant en qualité de représentant légal de A... M... H..., Mme I... C... E... et Mme K... M... N..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas et d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Ils soutiennent que :
- une erreur d'appréciation a été commise ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 septembre 2019, M. M... H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la Cour a désigné Mme F..., président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les observations de Me B..., représentant M. M... H..., Mme C... E... et Mme M... N....
Considérant ce qui suit :
1. M. M... H..., ressortissant congolais, né le 17 avril 1974, est entré en France le 8 décembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises en Afrique du Sud où il a obtenu le statut de réfugié. Par une décision du 19 novembre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le bénéfice de l'asile. Le 10 juillet 2017, l'intéressé a déposé des demandes de visas d'entrée et de long séjour pour sa compagne, Mme I... C... E..., de nationalité congolaise, née le 22 septembre 1990 et les jeunes K... M... N... et A... M... N... nées respectivement, selon ses dires, les 1er janvier 1999 et 31 décembre 2004. Ces demandes ont donné lieu à des décisions de refus le 14 juin 2018. Le recours formé le 13 août suivant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas et d'entrée en France. Le tribunal administratif de Nantes a, le 3 avril 2019, rejeté leur demande. M. M... H..., Mme K... M... N... et Mme C... E... relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le principe d'unité de la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, impose, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue aux enfants mineurs de ce réfugié. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. (...) Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...). En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil (...), peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ". Aux termes de l'article R. 752-1 de ce code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ". L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
En ce qui concerne Mme I... C... E... :
3. M. M... H... indique avoir fait, en 2010, la connaissance de Mme C... E... lors de son séjour en Afrique-du-Sud avant que cette dernière, de nationalité congolaise, ne revienne dans son pays d'origine dans lequel, après le départ du requérant pour la France, elle a pris en charge les deux filles alléguées de ce dernier, nées d'une précédente union.
4. Si M. M... H... précise avoir conservé des liens avec sa compagne et fournit à cet égard un " accord d'union libre " signé des parents des intéressés, un tel document est dépourvu de toute valeur juridique. Par ailleurs, bien que l'intéressé justifie, après que la qualité de réfugié lui a été reconnue le 19 novembre 2015, avoir fait parvenir de nombreux transferts de fonds à Mme C... E..., seuls deux mandats lui ont été adressés avant cette date en octobre et novembre 2015. De même, les quelques photographies prises avant le départ du Congo de l'intéressé sans que l'identité des personnes y figurant ne soit précisée ou la production d'un certificat médical établi en 2010 au nom de Mme C... E... ou les quelques attestations de tiers mentionnant avoir connaissance de l'union ne suffisent, en l'espèce, à établir que les intéressés avaient, avant la date de présentation de la demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue au sens des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L.752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visas et d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de visa présentée pour Mme I... C... E....
En ce qui concerne Mme K... M... N... :
6. Il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de la demande de visa, M. M... H... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance établi le 28 juillet 2016 par le tribunal pour enfants L... ainsi que l'acte de naissance n° 2361 dressé le 8 mai 2017 par la commune de Ngaliema sur son fondement pour l'enfant K..., née le 1er janvier 1999. La circonstance que le jugement supplétif d'acte de naissance, qui n'a d'autre objet que de suppléer l'inexistence de cet acte, a été pris 17 ans après la naissance de l'enfant, ne saurait, à elle seule, être de nature à démontrer l'absence de caractère probant de ce jugement et de l'acte de naissance qui en est le corollaire dont le ministre n'établit, ni même n'allègue, qu'ils seraient dépourvus de caractère probant. Il s'ensuit que la jeune K... avait moins de 19 ans à la date à laquelle M. M... H... a déposé, le 10 juillet 2017, une demande de visa la concernant aux fins de réunification familiale.
7. Si le ministre, fait valoir que M. M... H... n'a pas reçu délégation d'autorité parentale de la part de Mme J... D..., mère de la jeune K..., il ressort cependant des pièces du dossier que, par un jugement du 23 mai 2017, le tribunal pour enfants L... a confié la garde de la jeune K... à M. M... H.... Par suite, les dispositions de l'article L. 411-3 ne fait pas obstacle à la délivrance du visa sollicité.
8. Dans ces conditions le lien de filiation entre ces derniers doit être tenu pour établi. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête s'agissant de K... M... N..., que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de visa présentée pour Mme K... M... N....
En ce qui concerne Mme A... M... N... :
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2015 et la fiche familiale de référence destinée à ce même Office du 23 décembre 2015 indiquent que A... M... N... est née le 31 décembre 2001.
10. Par un courrier du 27 juillet 2016, M. M... H... a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin que la date de naissance de cet enfant soit rectifiée comme étant intervenue le 31 décembre 2004 et, tant le jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal pour enfants L... du 18 juillet 2016 que l'acte de naissance établi sur ce fondement le 8 mai 2017 par la mairie de Ngaliema, indiquent que l'enfant A... est née le 31 décembre 2004.
11. Toutefois, le courrier de M. M... H... destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 mars 2017 aux fins de mise en oeuvre de la procédure de réunification familiale, indique que la jeune A... est née le 31 décembre 2001.
12. Ces contradictions, alors même que des échanges téléphoniques existent entre les intéressés, ne permettent pas de tenir pour établis l'identité et le lien de filiation entre M. M... H... et A... M... N....
13. Pour les motifs énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés s'agissant des demandes de visas présentées pour la compagne de M. M... H... et la jeune A....
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. M... H... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne K... M... N....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, implique la délivrance à K... M... N... du visa d'entrée et de long séjour sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des requérants les frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas et d'entrée en France sont annulés en tant qu'ils concernent la demande de visa de Mme K... M... N....
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à K... M... N... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... M... H..., à Mme I... C... E..., à Mme K... M... N... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., président,
- Mme Douet, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.
L'assesseur le plus ancien
H. DOUET
Le rapporteur
C. F...
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04312