Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande tendant à obtenir la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et de faible gravité ; ils trouvent leur origine dans l'affection psychiatrique dont il est atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme F..., président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur, d'une part, de faits de violences commis en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours le 24 juillet 2003, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise et, d'autre part, de faits de violences commis en réunion ayant entraîné une incapacité de travail de trois jours le 19 janvier 2010, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 100 euros par le même tribunal.
5. Si M. B... se prévaut de l'ancienneté de ces faits et de la circonstance qu'il est atteint de troubles psychiatriques le ministre a pu, compte tenu de leur gravité, de leur caractère réitéré et de ce qu'ils n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée, de ce que la pathologie invoquée par le requérant n'a pas eu pour effet de le déclarer irresponsable pénalement des faits qu'il avait commis et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation, rejeter la demande présentée par le requérant sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que le ministre réexamine sa demande de naturalisation, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.
Le rapporteur,
H. C...
La présidente,
C. F...
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00658