Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2018, 15 octobre 2019 et 25 novembre 2019, M. C... H..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 mai 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 4 avril 2017 du conseil communautaire de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense produit par la communauté urbaine Caen la Mer Normandie doit être écarté en l'absence d'habilitation accordée à son président pour ester en justice.
- sa requête n'est pas tardive et il justifie de son intérêt à agir et de sa capacité pour interjeter appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges de s'être assurés que le conseil de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie avait été dûment mandaté pour la représenter ;
- la minute n'a pas été signée par les personnes énoncées à l'article R. 714-1 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas la note en délibéré produite par la communauté urbaine Caen la Mer Normandie avant de rendre leur décision ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ne prenant pas en compte l'argument topographique qu'il avait opposé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la collectivité a fait application d'une disposition légale qui n'était plus en vigueur à la date de la délibération contestée ; ils ont commis une erreur d'appréciation quant à la procédure à suivre en l'espèce pour modifier le plan local d'urbanisme.
Sur la légalité de la décision contestée :
- la délibération contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde, en mentionnant que les " modifications ne portent pas atteinte à l'économie générale du PADD " sur les dispositions légales antérieures à la réforme du 5 janvier 2012 qui n'étaient plus en vigueur à la date de la délibération contestée ;
- c'est à tort que la procédure de modification du plan local d'urbanisme a été suivie dès lors que les modifications envisagées apporteront des changements notables aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du fait de la création d'un sous-secteur Nel et du nouveau zonage prévu sur le secteur " place de la République " ;
- la délibération contestée est entachée d'une erreur de droit pour ne pas être conforme aux objectifs du PADD eu égard aux effets des deux modifications sus évoquées ;
- les modifications de zonage destinées à la création des zones Nel et UPr sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- selon deux urbanistes français particulièrement renommés, le projet pour lequel le déclassement de la Place de la République a été décidé modifiera profondément l'organisation de la Ville et remettra en question l'équilibre du projet d'aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2019, la communauté urbaine Caen la Mer Normandie, représentée par son président en exercice, par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. H... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête pour contester la régularité du jugement attaqué n'est fondé et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance dès lors que le requérant se borne à reproduire sa requête déposée devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie.
Une note en délibéré présentée par M. H... a été enregistrée le 20 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... relève appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 avril 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie a approuvé la modification n°2 du plan local d'urbanisme de la ville de Caen.
Sur la recevabilité des écritures produites pour la communauté urbaine Caen la Mer Normandie :
2. La communauté urbaine Caen la Mer Normandie a produit la délibération du 17 janvier 2017 par laquelle le conseil communautaire a notamment délégué à son président, au point 6, la compétence pour " intenter au nom de la communauté urbaine les actions en justice ou de défendre la communauté dans les actions intentées contre elle, pour toute action devant les tribunaux de l'ordre administratif et judicaire pour les actions en première instance, en appel et en cassation ainsi que pour se porter partie civile auprès des mêmes tribunaux ". M. H... n'est pas fondé à soutenir que cette compétence concerne seulement les matières de gestion de la dette et de gestion de trésorerie dès lors que ces matières portent exclusivement sur la compétence déléguée au point 2 de la même délibération relative à " la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements et passer à cet effet les actes nécessaires ". Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que soient écartées les écritures du président de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il résulte des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat confié par leur client. Par suite, la circonstance que le tribunal administratif n'aurait pas vérifié que l'avocat représentant la communauté urbaine Caen la Mer Normandie justifiait disposer d'un mandat est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
5. Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 17 mai 2018 comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative n'exigent pas que la copie du jugement notifiée aux parties comporte ces signatures. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
7. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si le tribunal a visé, sans d'ailleurs l'analyser, la note en délibéré produite le 4 mai 2018 pour la communauté urbaine Caen la Mer Normandie, il n'a pas communiqué cette note à la partie adverse. Par ailleurs, il ne ressort pas des motifs du jugement que le tribunal se serait fondé sur des éléments mentionnés pour la première fois dans cette note en délibéré. Dans ces conditions, M. H... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait, par le traitement qu'il a réservé à la note en délibéré, méconnu le caractère contradictoire de la procédure ainsi que le principe d'égalité des armes dans le procès garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
9. Pour écarter le moyen tiré de ce que la modification du zonage place de la République destinée à permettre la réalisation d'un vaste espace commercial entre en contradiction avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), les premiers juges ont, dans un premier temps, examiné, en les citant, les orientations contenues dans ce plan relatif au secteur du centre-ville de Caen concerné par la modification en litige, en particulier celles que le requérant avait omis de citer dans ses écritures, ainsi que les conclusions de l'étude " Bérénice " sur les conséquences de la réalisation d'un projet de commerce place de la République. Ils en ont déduit que la réalisation d'un projet de commerce place de la République permet de renforcer le centre-ville et de conforter le rôle de destination du centre-ville conformément à ce que prévoit le PADD. Ils ont également écarté, pour ne pas être établi, le grief tiré de ce que la partie de la place de la République correspondant au parking sur laquelle le projet doit se réaliser est excentrée et ont jugé inopérante, pour apprécier les changements notables apportés aux orientations du PADD, la circonstance que la modification envisagée entraîne la création d'une " zone urbanisée " en lieu et place d'une " zone à urbaniser ". Par suite, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments avancés par M. H..., ont suffisamment motivé leur jugement.
10. Enfin, si le requérant soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit au motif qu'il n'a pas retenu le moyen tiré de ce que la délibération contestée est fondée sur une disposition légale qui n'était plus en vigueur et d'une erreur d'appréciation en sous-estimant les changements apportés par le projet au centre-ville de Caen, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et non de la régularité de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
11. M. H... soutient, au titre de " l'effet dévolutif de l'appel ", que la délibération contestée est entachée d'une erreur de droit aux motifs, d'une part, qu'elle est fondée sur des dispositions légales qui n'étaient plus en vigueur à la date à laquelle elle a été adoptée, et d'autre part, qu'a été suivie à tort la procédure de modification du plan local d'urbanisme alors que c'était celle de la révision qui s'imposait compte tenu des changements notables apportés aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), du fait de la création d'un sous-secteur Nel et du nouveau zonage prévu sur le secteur " place de la République " et, enfin qu'elle n'est pas conforme aux objectifs du PADD eu égard aux effets de ces deux modifications. Il allègue également que les modifications de zonage destinées à la création des zones Nel et UPr sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens déjà présentés par le requérant en première instance et qu'il reprend en appel en reproduisant intégralement le texte du mémoire de première instance sans indiquer en quoi ils auraient été écartés à tort par les premiers juges. Si le requérant entend se prévaloir, dans ses dernières écritures, d'un courrier de M. F... et de Mme D..., ces derniers n'établissent pas en quoi, les aménagements prévus place de la République, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du jugement attaqué, seraient de nature à remettre en question l'équilibre du projet d'aménagement et de développement durables.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. H... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. H... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine Caen la Mer Normandie et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : M. H... versera à la communauté urbaine Caen la Mer Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H... et à la communauté urbaine Caen la Mer Normandie.
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT02697