Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, Mme C..., épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa présence en France depuis plus de 10 ans et à l'atteinte portée à sa vie privée ; de plus la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L.511-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 11 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2016 à 12h.
Mme C..., épouseD..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1957, a séjourné régulièrement sur le territoire français du 2 février 1998 au 31 août 1999 en qualité d'employée du consulat du Maroc à Pontoise, puis, jusqu'au 24 juin 2003, en qualité de conjointe d'un ressortissant français, enfin, jusqu'au 27 mai 2006, sous récépissé de demande de carte de séjour ; qu'en raison de la cessation de communauté de vie avec son mari, le préfet du Gard a pris à son encontre le 27 mars 2006 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que par un arrêté du 4 août 2010, le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et a réitéré ce refus par arrêté du 11 juillet 2011 fondé sur le 7° de l'article L. 313-11 de ce même code ; que par un arrêté du 18 février 2014, il a rejeté la demande de régularisation formée par l'intéressée au titre de l'article L. 313-14 du CESEDA, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle vit sans interruption en France depuis 1998, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas de sa présence sur le territoire national en 2008, ne produisant pour cette dernière année qu'une attestation d'une caisse d'assurance maladie relative à la prise en charge de soins éventuels ; que, par ailleurs, elle est séparée de son mari, dont elle est sans nouvelles depuis 2006, et sans charge de famille et n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale au Maroc ; qu'en tout état de cause, les circonstances ainsi alléguées ne sont pas de nature à caractériser à elles seules un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
4. Considérant, en second lieu, que Mme C...ne justifiant pas de sa présence continue en France depuis plus de dix ans, ne saurait se prévaloir à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles ne peut faire l'objet d'une telle obligation l'étranger résidant régulièrement sur le sol national depuis plus de dix ans ; qu'en outre, le préfet, en prenant cette décision, n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et par suite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme C...n'a plus de liens avec son époux depuis 2006, n'a pas d'enfant et n'établit pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01795