Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2016, 27 janvier et 10 et 28 février 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2016 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler la décision du 5 mai 2014 de l'inspecteur du travail ;
3°) de mettre à la charge de MeA..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire devant la cour a été méconnu du fait que la clôture a été fixée au 30 janvier 2017 ;
- la procédure de licenciement est irrégulière ; le jugement du 18 décembre 2013 du tribunal de commerce de Caen prononçant la liquidation judiciaire de la société Biscuiterie Jeannette 1850 SN (Société Nouvelle) n'a pas autorisé son licenciement pour motif économique ; son licenciement, au cours de la phase de liquidation judicaire avec maintien temporaire de l'activité, n'a pas été autorisé conformément aux dispositions de l'article L. 631-17 du code de commerce ; le liquidateur a saisi directement le juge commissaire suppléant au lieu du juge commissaire titulaire, sans justifier, en outre, de l'empêchement de ce dernier ;
- l'ordre du jour de la réunion du 3 janvier 2014 du comité d'entreprise a été élaboré unilatéralement par le mandataire liquidateur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2325-15 du code du travail, sans saisine préalable de la secrétaire du comité d'entreprise ;
- la consultation du comité d'entreprise est entachée d'irrégularité en ce que le document écrit d'informations remis à ses membres ne précise pas l'âge des salariés protégés devant faire l'objet d'une procédure de licenciement et ne mentionne pas les mandats détenus, au sein de la délégation unique du personnel, par six d'entre eux ; cette omission a eu pour effet de laisser croire à l'absence d'une délégation unique du personnel ; la saisine par le liquidateur de l'autorité administrative n'était pas recevable car insuffisamment motivée ; la demande de licenciement ne précise pas tous les mandats détenus par les salariés concernés ; elle ne mentionne pas que M. D...est membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; l'inspecteur du travail n'a pas été mis à même d'exercer son contrôle ; la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne pas que les salariés concernés sont membres de la délégation unique du personnel ; s'agissant de M.C..., elle mentionne qu'il est représentant au CHSCT et non qu'il est membre de ce comité ; contrairement à ce qui est soutenu, ces moyens ne sont pas irrecevables ;
- l'entretien préalable s'est déroulé dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1233-12 du code du travail ;
- l'employeur a méconnu ses obligations en matière de reclassement interne ; la société appartient à un groupe ; la circonstance que l'activité des autres entités du groupe ne serait pas identique ou similaire à celle de la société est sans incidence ; les recherches de reclassement diligentées au sein du groupe sont insuffisantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 9 février 2017, MeA..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biscuiterie Jeannette 1850 SN, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens tirés de ce que l'information fournie au comité d'entreprise est insuffisante et inexacte, de ce que la saisine de l'autorité administrative est irrégulière faute d'énoncer tous les mandats détenus par les intéressés et de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondés et que les autres moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017 le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il indique qu'il s'en remet au mémoire en défense produit en première instance par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Basse-Normandie qui n'appelle pas d'observations complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.D....
1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2014 de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'unité territoriale du Calvados autorisant la société Biscuiterie Jeannette 1850 SN (Société Nouvelle) à le licencier ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, par jugement du 18 décembre 2013, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Biscuiterie Jeannette 1850 SN, a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 3 janvier 2014 et a nommé Me A...en qualité de mandataire liquidateur ; que MeA..., en cette qualité, a demandé, le 27 mars 2014, à l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'unité territoriale du Calvados l'autorisation de licencier M.D..., salarié protégé ; que, par la décision contestée du 5 mai 2014, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce, l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire mettant fin à l'activité de l'entreprise autorise le liquidateur à procéder aux licenciements au terme du maintien provisoire de l'activité décidé par le tribunal ; que le jugement du 18 décembre 2013 du tribunal de commerce de Caen prononçant la liquidation judiciaire de la société Biscuiterie Jeannette 1850 SN autorisait MeA..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, à procéder aux licenciements des salariés de cette société au terme du maintien provisoire de l'activité de la société fixé par ce jugement à la date du 3 janvier 2014 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. D...demandé, le 27 mars 2014, par Me A...n'est pas intervenu avant cette date du 3 janvier 2014 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le licenciement de l'intéressé n'aurait pas été régulièrement autorisé par le tribunal de commerce de Caen et de ce que l'ordonnance du 27 décembre 2013 du juge-commissaire suppléant aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-17 du code de commerce applicables aux licenciements survenant au cours de la période de maintien provisoire de l'activité, ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2421-3 du code du travail, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2326-3 du code du travail, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été mises en oeuvre au cas particulier, dans le cadre d'une délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions ; qu'aux termes de l'article L. 2325-15 du code du travail : " L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. / Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire " ; que la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique devait être inscrite de plein droit à l'ordre du jour de cette réunion en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2325-15 du code du travail de sorte que la circonstance, à la supposer établie, que l'ordre du jour, portant sur le projet de licenciement, de la réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue, non le 3 mars comme il est soutenu, mais le 25 mars 2014, aurait été fixé unilatéralement par le seul liquidateur est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2323-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le " document écrit d'informations et de consultation sur le projet de licenciement économique des salariés protégés " du 17 février 2014, versé au dossier, adressé au comité d'entreprise, dans le cadre de sa consultation prévue, ainsi qu'il a été dit au point 5, par le premier alinéa de l'article L. 2421-3 du code du travail, précise le nom de chacun des salariés protégés faisant l'objet de la procédure de licenciement pour motif économique, les mandats qu'ils détiennent au sein, notamment, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que les emplois qu'ils exercent ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, M. D...n'était pas membre du CHSCT ; que si ce document du 17 février 2014 mentionne les mandats détenus par les salariés protégés au sein du comité d'entreprise et non leurs mandats de membre de la délégation unique du personnel, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la consultation du comité d'entreprise dès lors que les intéressés sont membres du comité d'entreprise dans le cadre d'une délégation unique du personnel, en application des dispositions de l'article L. 2326-1 du code du travail, de sorte que M. D...n'est pas fondé à soutenir que ce document " ne laissait aucun doute sur l'absence de toute délégation unique du personnel " ; que, de même, la circonstance que l'âge de ces salariés n'a pas été indiqué dans ce document n'est pas de nature à avoir privé le comité d'entreprise d'informations suffisantes pour lui permettre d'émettre son avis en toute connaissance de cause ; que, dès lors, le moyen tenant à ce que les dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail ont été méconnues doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-12 du code du travail : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'intéressé a été informé des motifs de la décision de licenciement envisagée à son encontre préalablement à la tenue de l'entretien préalable, le 24 mars 2014 ; que la circonstance qu'une note d'information " préétablie " a été remise, lors de cet entretien, à chacun des salariés protégés et signée par eux, ne suffit pas à démontrer que l'entretien aurait été " de pure forme ", " totalement détourné de sa finalité ", sans permettre l'instauration " d'un réel dialogue " et que, par suite, " l'entretien ne s'est pas valablement tenu " ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-12 du code du travail doit être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. (...) La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. " ;
10. Considérant, d'une part, que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de l'intéressé présentée par le liquidateur judiciaire le 27 mars 2014, versée au dossier comporte des précisions relatives, notamment, à la situation de M.D..., aux difficultés économiques qui ont conduit au jugement du 18 décembre 2013 du tribunal de commerce de Caen prononçant la liquidation judiciaire de la société Biscuiterie Jeannette 1850 SN et à la cessation de son activité, ainsi qu'aux recherches de reclassement interne et externe diligentées ;
11. Considérant, d'autre part, que, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte toutes les fonctions représentatives du salarié et qu'il appartient, par suite, à l'employeur de porter à sa connaissance l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé ; que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique du 27 mars 2014 présentée par le liquidateur judiciaire, qui comporte, notamment, en pièces jointes, les procès-verbaux d'élection de la délégation unique du personnel et de désignation des membres du CHSCT, précise également le seul mandat de membre de la délégation unique du personnel détenu par M. D...; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail a été mis à même d'exercer son contrôle ;
12. Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que " la saisine de l'autorité administrative était manifestement irrecevable " parce " qu'insuffisamment motivée " doit être écarté ;
13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée " ;
14. Considérant, d'une part, que M. D...soutient que la décision du 5 mai 2014 autorisant son licenciement, est insuffisamment motivée " en ce qui concerne la cause économique du licenciement " ; que, toutefois, cette décision rappelle la procédure suivie par l'entreprise, relève que, par jugement du 4 décembre 2013 du tribunal de commerce de Caen, la Société Biscuiterie Jeannette a été placée en redressement judiciaire assorti d'une période d'observation de 6 mois compte tenu des difficultés économiques rencontrées et que cette procédure a été transformée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2013 avec arrêt de l'activité le 3 janvier 2014, compte tenu de l'impossibilité de procéder au redressement de l'entreprise et de sa situation irrémédiablement compromise ; que, d'autre part, M. D...ne peut sérieusement soutenir que la décision contestée mentionne, de façon erronée, qu'il est membre du comité d'entreprise alors qu'il est membre de la délégation unique dès lors qu'ainsi qu'il a déjà été dit, l'intéressé est membre du comité d'entreprise dans le cadre d'une délégation unique du personnel ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée doit être écarté ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ; que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres du 28 février 2014, le liquidateur judiciaire a adressé une demande de reclassement aux huit entreprises du groupe LGC, à savoir la société LGC, la société Dépôt électronique, la SAS Mortagne, la société Sodipren, la société Sodibo S.N. Société Nouvelle, la société Armodis, la société Inter Techniques Equipements et la société Vertika ; que ces lettres précisaient les postes occupés par les sept salariés protégés dont le licenciement était envisagé ainsi que leur ancienneté ; que les huit sociétés, dont il ressort des pièces du dossier que plusieurs d'entre elles rencontraient des difficultés économiques, ont répondu, dans des lettres qui ne sont pas stéréotypées, ne pas être en mesure de proposer des postes correspondant aux profils décrits pour le reclassement des salariés de la société Biscuiterie Jeannette 1850 SN ; qu'ainsi, et alors que M. D...se prévaut de lettres adressées antérieurement, le 23 décembre 2013, à ces sociétés dont il soutient, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, que la société Vertika n'aurait pas été destinataire, qu'elles ne comporteraient pas la liste des postes supprimés, et que les réponses apportées à ces lettres par ces sociétés seraient similaires et constitueraient des courriers type de réponse préparés à l'avance, le moyen tenant à ce que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe doit être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de MeA..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biscuiterie Jeannette 1850 SN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M.D..., le versement de la somme que Me A...demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MeA..., agissant en tant que liquidateur judicaire de la société Biscuiterie Jeannette 1850 SN, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à MeA..., en qualité de liquidateur judicaire de la société Biscuiterie Jeannette 1850 SN (Société Nouvelle).
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03116