Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. D... L..., Mme E... M..., Mme B... J... et M. C... K..., représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Bourgeois, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement attaqué est, dans son appréciation sur la possession d'état, irrégulier pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et est entaché d'une erreur de droit ;
la commission de recours, à qui il appartient de démontrer la fraude, a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que les actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visa ne présentaient pas de caractère authentique ;
en refusant de reconnaître la possession d'état, la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils avaient produit les pièces nécessaires démontrant cette possession d'état ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ne prenant pas en compte le respect du droit à la vie privée et familiale des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et s'en remet, pour le surplus à ses écritures de première instance.
Mme E... M... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code civil ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. L'hirondel,
et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Bourgeois, représentant M. D... L... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D... L... et Mme E... M..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), ont déclaré être entrés respectivement en France en 2010 et le 9 janvier 2011. Ils se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en avril 2012. Ils indiquent être les parents de six enfants, dont Mme B... J... et M. C... K..., nés les 7 juillet 2000 et 21 février 2002. Le 14 juin 2017, ces derniers ont sollicité, auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Ces demandes ont a été rejetées par une décision du 18 mai 2018. Un recours a alors été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 26 juin 2018. Du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois est née une décision implicite de rejet. Les requérants relèvent appel du jugement du 31 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L752-1 du CESEDA dans sa rédaction alors applicable : " I. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-4 de ce code : " (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ".
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
5. Il résulte du courrier du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 novembre 2018 communiquant les motifs de la décision attaquée que, pour rejeter les demandes de visa, la commission s'est fondée notamment sur les dispositions des articles L. 211-1 et L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur le motif tiré de ce que les actes de naissance produits à l'appui des demandes ont été établis en 2015, suivant des jugements supplétifs tardifs, non produits au demeurant pour ce qui concerne M. C... K..., soit 15 ans et 13 ans après la naissance des demandeurs, sur requête d'un tiers non habilité, ce qui est contraire à la loi locale et leur ôte toute valeur probante. Par suite, en l'absence de toute pièce justifiant d'une possession d'état, l'identité des demandeurs et partant leur lien familial avec la réunifiante ne pouvaient être établis.
6. Il ressort des pièces du dossier que par des jugements supplétifs rendus le 15 octobre 2015, le tribunal pour enfants O... a déclaré les enfants B... J... et Elie K... avoir pour père M. D... L... et pour mère Mme E... M.... L'officier de l'état civil de la commune de Kasa-vubu (ville de Kinshasa) a dressé le 26 novembre 2015 les actes d'état de naissance assurant la transcription de ces jugements.
7. Aux termes de l'article 106 du code de la famille congolais : " Le défaut d'acte de l'état civil peut être suppléé par jugement rendu par le tribunal de paix ou par le Tribunal pour enfants, selon le cas, sur simple requête présentée au tribunal du lieu où l'acte aurait dû être dressé. / L'initiative de l'action appartient à toute personne intéressée et au ministère public. Lorsque celle-ci n'émane pas du ministère public, la requête lui est communiquée. / (...) Le tribunal, après vérification et enquête éventuelle, statue par décision motivée. / La transcription sur le registre d'état civil du dispositif du jugement est faite par l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait, dans les huit jours de la réception de ce dispositif fait à l'initiative du Ministère public. Elle en est effectuée sur les registres de l'année en cours et mention en est portée en marge des registres, à la date du fait. (...) ".
8. La circonstance que la saisine des juridictions congolaises aux fins d'établissement de ces jugements ait été effectuée de nombreuses années après les naissances et exclusivement motivée par l'intention de les produire à l'appui des demandes de visa ne démontre pas l'existence d'une manoeuvre frauduleuse, les demandeurs de visa étant tenus de justifier de leur identité et de leur lien familial avec le réfugié qu'ils souhaitent rejoindre en France. Par ailleurs, si la saisine du tribunal pour enfant a été effectuée à l'initiative de M. F... N..., qui se présente comme l'oncle maternel des enfants, l'administration n'établit pas, alors que de plus les parents allégués sont établis en France en qualité de réfugié, que le déclarant ne pouvait être regardé comme personne intéressée au sens des dispositions de l'article 106 du code de la famille congolais. De même, si les actes de naissance ont été dressés sur présentation du jugement par le déclarant et non à l'initiative du ministère public comme le prévoit les dispositions du même article, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause la sincérité des mentions apportées dans les jugements supplétifs rendus par le tribunal pour enfants O... et à les priver de valeur probante. Par suite, par les motifs qu'elle a retenus dans sa décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'établit pas le caractère frauduleux des jugements supplétifs, ni le caractère inauthentique des actes de naissance des intéressés.
9. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Pour établir la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a invoqué en première instance comme en appel, d'autres motifs qui, selon lui, seraient de nature à établir le caractère inauthentique des actes présentés à l'appui des demandes de visa.
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. L... et Mme M... ont toujours déclaré depuis leur arrivée en France les jeunes Abie et Elie comme des enfants issus de leur couple. Les requérants justifient, par ailleurs, depuis au moins décembre 2015, d'envois réguliers d'argent vers la République démocratique du Congo au profit de M. F... N..., celui-là même qui a pris l'initiative de saisir le tribunal pour enfants afin d'établir les actes de naissance et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourvoyait pas à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence des parents allégués, ainsi qu'au profit de Mme B... J... lorsqu'elle a atteint l'âge de sa majorité. Si les jugements supplétifs ont été rendus le lendemain du dépôt des requêtes et sur simple déclaration, ce qui, selon l'administration, n'aurait pas permis au tribunal d'effectuer les vérifications nécessaires et postérieurement à l'obtention du statut de réfugié, le ministre n'établit pas les règles de droit locales qui auraient été méconnues alors qu'il ressort de ces jugements que le ministère public a rendu son avis sur le banc. En tout état de cause, alors qu'il n'appartient pas, ainsi qu'il a été dit, aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, la circonstance invoquée par le ministre ne suffit pas à établir cette fraude. De même, la circonstance, à la supposer établie, que les certificats de non-appel aient été délivrés par un tribunal incompétent, en l'occurrence celui qui a pris les jugements supplétifs et non la cour devant qui l'appel devait être formé, n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité de ces jugements supplétifs, et par suite, les mentions qui y sont apportées.
12. En deuxième lieu, la circonstance que les actes de naissance dressés le 26 novembre 2015 sur le fondement des jugements supplétifs du 15 octobre 2015 comportent des informations ne figurant pas dans ces jugements, tels les dates et lieux de naissance des parents, ainsi que leur nationalité et leur profession, ne suffit pas, s'agissant du lien de filiation, à les priver de valeur probante ni, et en tout état de cause, à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs.
13. En troisième lieu, si le ministre soutient que M. D... L... et Mme E... M... ne sont pas mariés mais sont en réalité concubins, cette circonstance est sans incidence sur le lien de parenté constaté par le juge congolais, ni pour l'application des dispositions du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel les visas ont été sollicités. Il en est de même de la circonstance que M. L... ne serait pas le père de l'enfant né en avril 2011.
14. En quatrième lieu, il est constant que les deux enfants aînés des requérants, Merveille et Chimenne, étaient âgés de plus de 19 ans à la date des demandes de visa. Par suite, elles n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 752-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suite de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que les visas devaient être refusés au motif qu'il s'agissait d'un regroupement familial partiel.
15. En cinquième lieu, les enfants de réfugié statutaire âgés au plus de dix-neuf ans ont droit - sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi - à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France. Eu égard à l'objet de la procédure permettant leur introduction en France et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée. En revanche, cette procédure n'enserre pas la demande de visa dans un délai à compter de l'obtention de la reconnaissance du statut de réfugié du regroupant. Dans ces conditions, le ministre ne saurait faire grief aux intéressés de n'avoir déposé leur demande de visa qu'en 2017 alors même qu'à cette date Merveille et Chimenne ne pouvaient plus bénéficier de la procédure de regroupement familiale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il suit de là que la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre ne saurait être accueillie.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent arrêt implique pour son exécution, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme B... J... et à M. C... K..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
19. Mme M... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bourgeois dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 juillet 2020 et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme B... J... et à M. C... K... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bourgeois est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... L..., à Mme E... M..., à Mme B... J..., à M. C... K... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDELLe président,
A. PEREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03999