Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, M. B...H...K...et M. E... H...K..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. E...H...K..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée qui refuse de délivrer le visa demandé au motif tiré de la fraude est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa ne relèvent pas d'incohérences et sont authentiques, que le test osseux demandé par l'administration n'a pas de valeur probante et que les autorités consulaires ont accepté de délivrer à sa jumelle un visa ;
- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet aux écritures qu'il a déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...H...K..., ressortissant congolais né le 16 août 1967, est entré en France le 1er octobre 2007 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2007; qu'il a demandé le bénéfice d'un regroupement familial pour ses enfants allégués et qu'il présente comme des jumeaux, Jolie H...J..., née le 31 décembre 1996 et E...H...K..., né le 1er janvier 1997 ; que par une décision implicite, dont la teneur des motifs a été communiquée par un courrier du 18 mars 2013, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer le visa d'entrée et de long séjour sollicité pour le jeune E...H...K...; que, par une autre décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ; que la commission de recours a fait connaître les motifs de sa décision par un courrier du 14 juin 2013 ; que M. B...H...K...et M. E...H...K...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2015 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours ;
2. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
3. Considérant que pour refuser un visa d'entrée en France au jeune E...H...K..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa ne permettait pas d'établir le lien de filiation allégué, dont les énonciations étaient au demeurant contredites par les déclarations faites par M. B...H...K...devant l'OFPRA lors de sa demande d'asile concernant la composition de sa famille et par les résultats des tests osseux ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...H...K...a déclaré devant l'OFPRA, ainsi qu'il résulte d'une attestation de l'Office du 28 octobre 2009, être père de six enfants à l'exclusion du jeune E...H...K..., qui serait en réalité le fils de son frère décédé ; qu'il a confirmé ses déclarations auprès du service d'accueil des demandeurs d'asile du secours catholique en présentant cet enfant comme son neveu ; que, par ailleurs, les tests osseux réalisés sur Jolie etE..., qui ont été effectués le même jour et par le même service du centre médical de Kinshasa, révèlent entre les enfants une différence d'âge de l'ordre de 3 ans / 3ans 1/2, excluant ainsi, même en tenant compte d'une marge d'erreur, qu'ils puissent être jumeaux ; que si les requérants produisent un jugement supplétif du 10 juillet 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu autorisant notamment le changement de nom des parents sur les actes de naissance du jeune E...ainsi qu'un acte de naissance dressé le 27 août 2010 sur la base de ce jugement supplétif, ils avaient également produit une attestation de naissance délivrée par le bourgmestre de la commune de Kasu-Vubu le 17 juillet 2009 par laquelle l'intéressé était déjà connu, selon les documents en sa possession, comme étant le fils de M. B...H...et de Mme D...F...alors que selon le jugement supplétif l'acte de naissance n'a été dressé que le 7 avril 2010, soit postérieurement à cette attestation ; que dans ces conditions, compte tenu des contradictions entre les différentes pièces présentées par les requérants, celles-ci ne peuvent être regardées comme ayant valeur probante et de nature à établir le caractère erroné des déclarations de M. H...K...lors de sa demande d'asile, ni à remettre en cause le résultat des tests osseux ; que les requérants ne sauraient utilement faire valoir à l'appui de leur moyen tiré de l'erreur d'appréciation de ce que Mlle C...H...J...s'est vu délivrer un visa de long séjour dès lors que cette dernière se trouve dans une situation différente de celle de M. E...H...K...; que c'est ainsi sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu refuser à M. E...H...K...la délivrance du visa sollicité, son lien de parenté avec M. B...H...K...ne pouvant pas être formellement établi à partir des pièces produites à l'appui de la demande de visa ;
5. Considérant, enfin, que les liens familiaux allégués n'étant pas établis, les requérants ne peuvent utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...H...K...et M. E...H...K...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...H...K...et de M. E...H...K...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...H...K..., à M. E...H...K...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2017.
Le rapporteur,
M. I...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03833