Résumé de la décision
M. A..., représenté par son avocat, a contesté la décision du ministre de l'intérieur qui avait rejeté sa demande de naturalisation par un décret du 24 janvier 2013. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête le 23 juin 2015, ce qui a conduit M. A... à introduire un recours devant la cour. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que la décision du ministre était fondée sur l'insuffisance des ressources de M. A..., des éléments qui ne pouvaient pas être pris en compte au moment de la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Pouvoir discrétionnaire de l'administration : La cour a souligné que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation concernant les demandes de naturalisation et peut décider de rejeter ou d'ajourner une demande sur la base de critères tels que le degré d'autonomie matérielle de l'étranger. Cela se fonde sur le fait que l'article 21-15 du Code civil établit que la naturalisation doit être accordée par décret à la demande de l'étranger, tandis que l'article 27 du même code confère à l'administration le pouvoir de rejeter ou d'ajourner la demande.
2. Inopérant des arguments avancés par M. A... : La cour a estimé que les arguments relatifs à la conclusion d’un pacte civil de solidarité et à l’obtention d'une aide financière de ses parents n'étaient pas pertinents, car la légalité de la décision devait être examinée à la date de son adoption. Ainsi, ces éléments ne pouvaient justifier l'annulation de la décision du ministre. La cour a déclaré : "la légalité de la décision du 24 janvier 2013 s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise."
Interprétations et citations légales
1. Sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration :
- Code civil - Article 21-15 : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger."
- Code civil - Article 27 : "L'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation."
2. Sur les conditions d'attribution de la nationalité :
- Décret n° 93-1362 - Article 49 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation... il prononce le rejet de la demande." Ce décret souligne la marge de manœuvre que le ministre dispose pour apprécier les demandes de naturalisation sur la base de l'autonomie matérielle du postulant.
3. Inopération des arguments : La cour a clairement affirmé que la date de la décision est cruciale pour l’appréciation des faits et des moyens avancés. Toute évolution de la situation après cette date ne saurait renverser la légalité de la décision contestée.
En conclusion, la cour a confirmé que la décision du ministre rejetant la demande de naturalisation de M. A... était juridiquement fondée, rejetant ainsi la demande d'annulation et les demandes subséquentes (injonction et indemnité).