2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours hiérarchique du 6 novembre 2014 contre la décision préfectorale et la décision expresse du 10 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande.
Par un jugement n° 1503790 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 10 avril 2015, a enjoint au ministre de réexaminer la demande de naturalisation présentée par M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2017 et le 7 février 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés à M.B..., alors même qu'ils sont d'une relative ancienneté, présentent une particulière gravité ;
les moyens développés en première instance par M. B...seront écartés pour les motifs développés dans ses écritures dans le cadre de cette instance ;
la demande indemnitaire formée par M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral sera rejetée dès lors que l'Etat n'a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, M. C...B..., représenté par la SCP Perez-Bensmihan, conclut :
1°) au rejet du recours du ministre ;
2°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête ;
3°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation des décisions litigieuses, à ce qu'il soit enjoint au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ou de réexaminer sa demande et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait des manoeuvres dilatoires utilisées par l'administration pour ajourner sa demande.
4°) à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé alors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour qu'il soit fait droit à sa demande de naturalisation ;
par la voie de l'appel incident, il conviendra d'annuler les décisions litigieuses, d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ou de réexaminer sa demande et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait des manoeuvres dilatoires utilisées par l'administration pour ajourner sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code pénal ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, ont été entendus au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., sa décision du 10 avril 2015 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de ce dernier ;
Sur le recours du ministre :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M.B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant a été à deux reprises, les 26 mai et 27 novembre 2001, l'auteur de violences volontaires sur son conjoint ;
4. Considérant que si ces faits, dont la matérialité n'est pas utilement contestée et ont donné lieu à la condamnation du postulant à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis par jugement du 29 novembre 2001, présentent certes un caractère de gravité, le ministre a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation de M. B...pour le seul motif tiré de ces faits, compte tenu de leur ancienneté et de l'absence non contestée de toute nouvelle infraction commise par le requérant, présent sur le territoire français depuis près de 17 ans à la date de cette décision et des attaches particulières qu'il y dispose du fait de la naissance de son fils le 20 août 2003 à Strasbourg et qui a la nationalité française ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 avril 2015 ;
Sur l'appel incident présenté par M.B... :
6. Considérant, en premier lieu, que M. B...demande au tribunal de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 6 octobre 2014 rejetant sa demande de naturalisation et la décision implicite du ministre de l'intérieur, née du silence gardé par le ministre sur son recours hiérarchique ;
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 octobre 2014, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B...au motif qu'il a été l'auteur de faits de " violences volontaires par conjoint ou concubin, faits commis les 26/05/2001 et 27/11/2001 à Lingolsheim " ; que, saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre de l'intérieur a, rejeté implicitement ce recours puis, par une décision expresse du 10 avril 2015 a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation en se fondant sur ces mêmes faits ; que les décisions ministérielles se sont ainsi substituées à la décision préfectorale du 6 octobre 2014 ; que, dès lors, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de cette dernière décision doivent être rejetées comme irrecevables ;
9. Considérant, d'autre part, que par sa décision expresse du 10 avril 2015, ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M.B..., le ministre de l'intérieur a implicitement mais nécessairement retiré la décision née du silence qu'il avait gardé sur le recours formé par le requérant contre la décision du préfet du Bas-Rhin du 6 octobre 2014 rejetant sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B... doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision ministérielle du 10 avril 2015 ; que par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour ajourner la demande de M.B..., l'autorité administrative ait utilisé des manoeuvres dilatoires ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il invoque ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'accorder au requérant la nationalité française ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au ministre de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
12. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident de M. B...sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
M. D...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03584