Résumé de la décision
Le 6 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé une décision implicite rejetant des demandes de visa d'entrée en France pour Blaisine B... et A...B..., qui étaient présentées comme les filles de Mme F...C.... En réponse, le ministre de l'intérieur a demandé un sursis à l'exécution de ce jugement, arguant que le lien de filiation entre les intéressées n'était pas établi de manière suffisante. La cour a décidé d'accéder à cette demande de sursis jusqu'à ce qu'elle statue sur le recours formé par le ministre.
Arguments pertinents
1. Filiation non établie : Le ministre de l'intérieur soutient que les actes de naissance de Blaisine et A...B... sont fondés sur un jugement supplétif injustifié et qu'il existe un doute concernant l'identité du père allégué, remettant donc en question le lien de filiation. Le jugement affirme : "le ministre de l'intérieur relève que le jugement supplétif sur la base duquel ont été établis les actes de naissance... n'est pas établi". Cela soulève des préoccupations quant à la légalité des actes de naissance.
2. Absence de possession d'état : Le ministre conteste aussi l’absence de preuve de la possession d'état, ce qui, selon lui, serait nécessaire pour établir le lien de filiation.
3. Délai raisonnable pour les démarches : Bien que le ministre ne fournisse pas d’arguments détaillés sur le délai raisonnable, il fait mention qu’éventuellement, même si le lien de filiation était établi, les démarches pour une réunification familiale n’ont pas été effectuées dans un délai acceptable.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 811-15 : Cet article permet à la juridiction d'appel d’ordonner un sursis à l'exécution d'un jugement annulant une décision administrative, tant que les moyens invoqués par l'appelant sont jugés sérieux. Le jugement précise : "la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier..." Cette citation confirme que le sursis est conditionné à l'existence de moyens sérieux.
2. Compétence des tribunaux en matière de filiation : Le ministre souligne que selon la loi congolaise, seule la compétence des tribunaux pour enfants devrait être sollicitée pour la reconnaissance de la filiation d’enfants de moins de dix-huit ans. Cela met en doute la régularité du jugement supplétif sur lequel reposent les actes de naissance des enfants.
Ces arguments, associés à l’analyse de la législation pertinente, ont conduit à la décision de la cour de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes, en attendant un examen plus approfondi des enjeux soulevés.