Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 mars 2016 et le 7 mars 2017, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2016 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Falleron le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la délibération du 19 décembre 2013 :
- les mentions contradictoires du procès-verbal de la délibération ne permettent pas de connaître le résultat du vote ;
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse à ce moyen ;
- la délibération du 28 mai 2009 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme n'a porté ni sur les objectifs poursuivis par la commune ni sur les modalités de concertation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; cette irrégularité entache d'illégalité la délibération du 19 décembre 2013 ;
- la délibération contestée est entachée de détournement de pouvoir dès lors que le zonage retenu a pour objet de rendre constructibles des terrains appartenant à des membres du conseil municipal ou à leurs familles.
En ce qui concerne l'arrêté du 4 février 2014 :
- il doit être annulé en raison de l'illégalité de la délibération du 19 décembre 2013 ;
- il doit également être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 retirant l'autorisation tacite et sursoyant à statuer sur sa demande de permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2016, la commune de Falleron, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'erreur dont est entaché le procès-verbal de la délibération est sans incidence sur la régularité du vote ; il n'est pas contesté que la révision a été approuvée à la majorité des membres du conseil municipal ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est irrecevable dès lors, d'une part, que le requérant n'a soulevé, en première instance et dans le délai de recours contentieux, que des moyens de légalité interne et, d'autre part, qu'il ne peut être invoqué, en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de la délibération du 28 mai 2009 ;
- les autres moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.E..., et de MeB..., substituant MeF..., représentant la commune de Falleron.
1. Considérant que M. E...relève appel du jugement du 7 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Falleron (Vendée) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le maire de cette commune a rejeté sa demande de permis d'aménager sa parcelle cadastrée section ZI n° 39p ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2013 comporte des mentions contradictoires et ne permet pas de connaître l'issue du vote, les premiers juges ont relevé que, alors qu'il ressortait des termes de ce document qu'à l'issue de la délibération, la révision du plan local d'urbanisme avait été approuvée, l'erreur matérielle tenant à ce que le procès-verbal mentionne douze votants tout en précisant que deux des douze membres présents se sont retirés pour l'adoption de la délibération, était sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la délibération du 19 décembre 2013 :
3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'extrait du registre des délibérations, produit par le requérant, comporte des mentions contradictoires quant au nombre de conseillers ayant participé à la délibération portant sur la révision du plan local d'urbanisme, n'est, par elle-même, pas de nature à entacher cette délibération d'illégalité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " (...) le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 de ce code, dans sa rédaction applicable : " (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, (...) " ; que l'article L. 300-2 du même code, dans sa version applicable, dispose que : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la délibération du 28 mai 2009 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Falleron n'aurait porté ni sur les objectifs poursuivis ni sur les modalités de la concertation ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé que la commune de Falleron a fait le choix, dans un objectif de gestion économe de l'espace, de réduire de manière importante les surfaces constructibles de son territoire en les proportionnant à ses projets de développement ainsi qu'aux équipements réalisés ; que les orientations d'aménagement et de programmation précisent que les zones à urbaniser se situent en continuité du tissu urbain du bourg ; que M. E... soutient que le classement de sa parcelle cadastrée ZI n° 39p en zone non constructible et celui des parcelles cadastrées ZI n° 04, 05, 06 et 07 en zone à urbaniser sont exclusivement motivés par l'identité de leur propriétaire, les secondes appartenant à un des membres du conseil municipal ou à ses proches ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles se situent en bordure d'une voie d'accès au bourg et que la parcelle ZI n°4 est contiguë à la zone urbaine du bourg, contrairement à celle appartenant à M.E... ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le zonage contesté ne répondrait pas à un motif d'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
En ce qui concerne l'arrêté du 4 février 2014 :
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 juillet 2011, M. E...a demandé la délivrance d'un permis d'aménager sa parcelle cadastrée section ZI n° 39p ; que le maire de la commune de Falleron ayant gardé le silence sur cette demande, un permis tacite est né le 26 octobre 2011 ; que, par un arrêté du 29 décembre 2011, le maire a retiré le permis d'aménager tacite et opposé un sursis à statuer à la demande de permis ; qu'en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, M. E...a, à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, confirmé sa demande de permis d'aménager ; que, par l'arrêté contesté du 4 février 2014, le maire a définitivement rejeté cette demande ; que l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2015, devenu définitif, laquelle a eu pour effet de rétablir le permis tacite acquis le 26 octobre 2011, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 ;
8. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par M. E...à l'encontre de l'arrêté du 4 février 2014 n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le maire de la commune de Falleron a rejeté sa demande de permis d'aménager ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Falleron le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme que demande la commune de Falleron au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 février 2014 par lequel le maire de la commune de Falleron a rejeté la demande de permis d'aménager présentée par M. E...ainsi que le jugement n° 1401476, 1402102 du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2016, en tant qu'il rejette la demande de M. E...tendant à l'annulation de cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : La commune de Falleron versera à M. E...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Falleron présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D...E...et à la commune de Falleron.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Pérez, président de chambre,
M.A...'hirondel, premier conseiller,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00768