Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2018 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 janvier 2018 ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 juin 2017 ;
- d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'article L 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu puisqu'il disposait d'une carte de séjour de longue durée ; c'est à tort que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; son dernier voyage en Italie date de moins de trois mois ;
- un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain, de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L 5221-2 et R 5221-20 du code du travail ; le préfet n'a pas pris en considération les particularités de son secteur d'activités ainsi que le révèle l'absence de motivation de l'arrêté sur ce point ;
- une erreur de fait a été commise compte-tenu de l'adéquation entre son expérience et l'emploi occupé ;
- un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier devait lui être délivré puisqu'il dispose d'une carte de séjour de longue durée ;
- un titre de séjour devait lui être délivré en vertu de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu puisque, disposant d'une carte de résident de longue durée, il ne peut être reconduit dans son pays d'origine
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant marocain, né le 21 mai 1970, est entré en France le 23 avril 2016 muni d'un permis de résidence de longue durée délivré par les autorités italiennes. Le 27 mars 2017, il a saisi le préfet du Loiret d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole. Aux termes de l'arrêté en litige du 19 juin 2017, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 2 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, que le requérant renouvelle en appel sans apporter de précisions supplémentaires, doit être rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté contesté, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M.C....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en sa rédaction alors applicable : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (....) ".
5. S'il est constant que M. C...a saisi le préfet du Loiret, le 27 mars 2017, d'une demande de titre de séjour, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait entré sur le territoire national moins de trois mois avant sa demande comme il l'allègue. Les pièces du dossier attestent qu'il est entré sur le territoire national le 23 avril 2016, soit onze mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que, faute de justifier que sa demande de titre a bien été présentée dans les trois mois suivant son entrée en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour en qualité de salarié aurait dû lui être délivré de plein droit, ce alors même qu'un employeur accepte de l'embaucher, qu'il a justifié de son activité professionnelle antérieure et de ses ressources.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 313-23 du même code : " Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ". / Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ".
7. Les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ont une portée équivalente à celles de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) " / L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " et aux termes de l'article R 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (...), le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, (...) ; /2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ".
8. Il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de cet accord est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour. En l'espèce, il est constant que M. C...ne justifie pas d'un tel visa.
9. Par ailleurs, le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain est conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Si M. C...fait valoir que la SCEA Les Serres modernes du Val de Loire est disposée à l'embaucher afin d'occuper un emploi d'ouvrier agricole et produit, à cet égard, une promesse d'embauche, il ressort cependant des pièces du dossier que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ont émis, le 2 juin 2017, un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé, au motif qu'un tel emploi n'est pas au nombre de ceux qui, dans le département du Loiret, est caractérisé par un déséquilibre avéré du marché du travail, 429 demandes d'emploi étant présentées au cours du 1er trimestre de l'année 2017 pour 215 offres, le taux de satisfaction des offres étant de 93 % et que l'entreprise n'a pas justifié avoir déposé d'offre d'emploi ou procédé à des recherches de candidats.
10. En application des dispositions précitées, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité professionnelle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet en ne mettant pas en oeuvre les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'un titre salarié est inopérant.
11. Ces dispositions n'interdisent toutefois pas au préfet, à titre subsidiaire, et dans l'exercice du pouvoir général d'appréciation dont il dispose sur ce point, d'examiner, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Si M. C...fait valoir qu'une entreprise horticole est prête à l'embaucher et produit le contrat de travail prévu à cet effet daté du 9 juin 2017, ainsi que les bulletins de paie correspondant aux périodes au cours desquelles il a travaillé, ces éléments portés à la connaissance du préfet ne peuvent, en l'espèce, être regardés comme étant constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant au requérant droit au séjour. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en n'usant pas de la faculté de régularisation dont il dispose, le préfet du Loiret aurait méconnu l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, un tel moyen présentant en l'espèce un caractère inopérant.
12. Ces mêmes éléments ne caractérisent pas davantage une erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° où elle fait suite à un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, ne remplissant pas, comme il a été dit aux points 3 à 12, les conditions lui permettant de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le moyen tiré de ce que le requérant ne pouvait être destinataire d'une obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
15. En dernier lieu, en se bornant à alléguer l'existence de liens personnels et familiaux en France et de son intégration dans ce pays, le requérant, célibataire sans enfant, dont les parents et la fratrie vivent au Maroc, n'établit ni la réalité, ni l'intensité d'une vie privée et familiale en France. Par suite, le préfet n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
16. Aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.(...) ". Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire (...) ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " L'article L. 531-1 est applicable à (...) / (...) l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. (...) ".
17. Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Lorsqu'un étranger est résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Dans le cas où le préfet décide, comme il lui est loisible, d'obliger un tel étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut désigner comme pays de destination un ou des pays n'appartenant pas à l'Union européenne qu'à la condition que l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique, à moins que l'intéressé renonce expressément sur ce point au bénéfice du statut de résident de longue durée en demandant son renvoi vers le pays dont il a la nationalité ou vers un autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
18. En l'espèce, le préfet a fixé comme pays de destination, le pays d'origine de M.C..., c'est-à-dire le Maroc, ou tout autre pays dans lequel l'intéressé est admissible au nombre desquels figure en particulier l'Italie, pays qui lui a délivré une carte de résident de longue durée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
20. Eu égard à ce qui précède, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2019.
Le rapporteur,
C. BRISSON Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01724