Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour ou un visa de retour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- compte tenu de sa vie privée et familiale en France et du caractère manifestement infondé du motif lié à l'ordre public, le refus de visa qui lui est opposé méconnaît manifestement, les articles L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 4 septembre 1987, a épousé le 24 avril 2014 une ressortissante française. Un enfant de nationalité française est né de ce mariage le 24 avril 2015. Après avoir séjourné en Algérie avec son épouse, les deux premiers enfants de cette dernière et leur fils né en 2015, M. D... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, en qualité de parent d'un enfant français, afin de retourner avec sa famille en France. Il relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours qu'il avait formé contre le refus de visa opposé, le 28 septembre 2017, par les autorités consulaires françaises en poste à Alger à sa demande de visa de long séjour en qualité de parent d'un enfant français.
2. Saisie d'une demande de communication des motifs de sa décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a indiqué, dans un courrier du 20 mars 2018, que M. D... faisait l'objet d'un " refus sécuritaire " et constituait une menace pour l'ordre public.
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige.
4. Pour se prononcer sur une requête, assortie d'allégations sérieuses, dirigée contre un refus de visa justifié par un motif d'ordre public, le juge de l'excès de pouvoir doit être en mesure d'apprécier, à partir d'éléments précis, le bien-fondé du motif retenu par l'administration. Il appartient en conséquence à celle-ci de verser au dossier, dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale, les renseignements nécessaires pour que le juge statue en pleine connaissance de cause.
5. M. D..., qui conteste entretenir des relations avec des personnes liées à des activités terroristes et indique qu'aucune suite n'a été donnée à la perquisition réalisée à son domicile le 26 novembre 2015, soutient que, alors que son épouse et leur fils, de nationalité française, résident en France, le refus de visa qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le ministre de l'intérieur fait valoir que M. D..., connu de ses services depuis 2014, fait l'objet d'une fiche " sûreté de l'Etat ". Il joint à l'appui de ses observations en défense une notice de renseignements. A l'exception de la mention relative à la publication sur le compte Facebook du requérant d'une illustration représentant un drapeau de l'organisation terroriste dite " Etat islamique " et d'une cartouche d'arme automatique, cette note ne comporte pas d'information factuelle et circonstanciée permettant d'étayer l'information selon laquelle M. D... " adhère à la même idéologie que son épouse et cautionne ses activités ". Elle est également dépourvue de précisions permettant d'apprécier l'implication alléguée de celle-ci dans la " mouvance islamiste djihadiste " ou encore la réalité et la nature des liens qu'entretiendrait le couple avec des individus défavorablement connus des services. En l'état de l'instruction, la cour ne dispose pas, au regard de l'argumentation avancée par M. D..., des informations nécessaires pour apprécier la légalité du refus de visa en litige. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner avant-dire droit au ministre de l'intérieur de produire, dans un délai de trois mois, les éléments qui peuvent être versés au dossier dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale, permettant à la cour de se prononcer sur le bien-fondé du motif d'ordre public retenu à l'appui de la décision de refus de visa en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Avant-dire droit sur la requête de M. D..., il est ordonné au ministre de l'intérieur de produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, les éléments qui peuvent être versés au dossier dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale, permettant à la cour de se prononcer sur le bien-fondé du motif d'ordre public retenu à l'appui du refus de visa contesté.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
Mme Douet, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2021.
La rapporteure,
K. B...
Le président,
A. PEREZLa greffière,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00278