Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre 2015 et 29 septembre 2016, M. B... ainsi que MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2012 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de visa de long séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'identité de Mme C...et de Mamadou ainsi que leur lien avec M. B...sont établis dès lors que l'authenticité des actes produits n'est pas sérieusement contestée ;
- aucune fraude n'est démontrée par l'administration en ce qui concerne l'acte de naissance produit pour l'enfant Ibrahima ;
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils n'étaient pas ensemble lors de la période de conception d'Ibrahima alors que M. B...a produit un justificatif de son voyage au Mali du 26 février au 2 mai 2009 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que leur lien matrimonial ainsi que la filiation de leurs enfants sont établis ;
- ils établissent au surplus une possession d'état envers les enfants Mamadou et Ibrahima ;
- le statut de réfugié de M. B...n'a pas été pris en compte en méconnaissance des stipulations du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, aux recommandations n° R(99) 23 du comité des ministres du conseil de l'Europe du 15 décembre 1999, de la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Dakar le 30 mars 2016 s'impose au juge français.
Par des mémoires enregistrés les 18 décembre 2015 et 24 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... et Mme C...ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 ;
- les recommandations n° R(99) 23 du comité des ministres du conseil de l'Europe du 15 décembre 1999 ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de MeD..., représentant M. E...B...et Mme F...C....
1. Considérant que M. E... B..., ressortissant guinéen qui a obtenu le statut de réfugié en France par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 2 avril 2008, ainsi que son épouse alléguée Mme F...C..., de même nationalité, relèvent appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour en France à Mme C...ainsi qu'à ses deux enfants allégués, Mamadou et Ibrahima ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M.B..., qui vivait en France depuis le 29 avril 2005, a produit un justificatif de son voyage au Mali du 26 février au 2 mai 2009, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il serait le père de l'enfant Ibrahima né en Guinée le 25 décembre 2009 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...se serait également rendue dans ce pays au même moment pour le rejoindre ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que les intéressés n'étaient pas ensemble lors de la période de conception d'Ibrahima ;
3. Considérant, en second lieu, que si M. B...et Mme C...se prévalent en appel d'une ordonnance rendue le 30 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar rejetant leur demande de tests génétiques sur laquelle une mention manuscrite indique que la filiation des enfants " résulte et doit résulter des actes d'état civil ", cette ordonnance ne peut, en tout état de cause, être regardée comme se prononçant sur l'authenticité des actes de naissances des enfants Mamadou et Ibrahima produits par les intéressés, émanant au demeurant des autorités guinéennes ; que les requérants, qui reprennent devant la cour les mêmes moyens qu'en première instance, n'apportent aucune autre pièce suffisamment probante de nature à remettre en cause le jugement attaqué ; que par suite, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision du 12 juillet 2012 serait entachée d'une erreur d'appréciation et contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 ;
4. Considérant que compte tenu de l'absence de filiation établie entre M. B...et Mme C...et les enfants Mamadou et Ibrahima, les moyens tirés de la méconnaissance du statut de réfugié de M. B...et des stipulations du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, des recommandations n° R(99) 23 du comité des ministres du conseil de l'Europe du 15 décembre 1999 et de l'article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l'homme ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B... et MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de faire droit à leur demande de visa long séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... et Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et Mme F... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2017
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03163