Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la filiation de ses enfants a été établie et l'incertitude éventuelle entourant les dates de naissance exacte de leurs parents n'a aucune incidence sur la réalité de cette filiation ;
- elle a produit des justificatifs de nature à démontrer la possession d'état ;
- la décision qui indique qu'il n'est pas établi que le parent qui réside en France bénéficie d'une délégation d'autorité parentale de la part de l'autre parent qui n'a pas donné formellement son consentement est entachée d'une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2015 et 3 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour les enfants Prefna Heilbratnez Pouna Tchivanga et Claudel Hekchers Pouna Goma ;
2. Considérant que le 10 août 2012, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a informé le conseil de Mme B...que la décision implicite intervenue le 14 juin 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour les enfants Prefna Heilbratnez Pouna Tchivanga et Claudel Hekchers Pouna Goma était fondée, d'une part, sur le fait que les documents d'état-civil présentés à l'appui de sa demande présentaient diverses anomalies qui leur ôtaient tout caractère probant et qui ne permettaient pas d'établir de lien familial entre elle et ces enfants et, d'autre part, sur le fait qu'il n'était pas établi que le parent qui résidait en France bénéficiait d'une délégation d'autorité parentale de la part de l'autre parent qui n'avait pas donné formellement son consentement ;
3. Considérant que si la requérante produit en appel un duplicata de la déclaration de naissance concernant l'enfant Prefna Pouna Tchivanga établi le 6 juillet 2015 par le directeur de l'hôpital mère-enfant Blanche Gomes de Brazzaville, ce document comporte une erreur quant à l'orthographe du prénom de cette enfant ; que par ailleurs, le même document produit pour l'enfant Claudel Hekchers Pouna Goma comporte une erreur quant à l'orthographe du nom du père de l'enfant ; que par suite, ces documents ne sont pas davantage que ceux produits en première instance, de nature à établir la filiation de ces deux enfants avec MmeB... ; que par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas par les quelques pièces produites devant le tribunal administratif, d'une possession d'état à l'égard des deux enfants dont elle soutient être la mère et dont elle vit séparément depuis son entrée en France en 2005 ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a légalement pu se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de MmeB... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01143