Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
les conclusions de M. Giraud, rapporteur public
et les observations de Me B..., représentant la SNC Themis, et de Me D..., substituant Me C..., représentant la commune d'Avranches.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Themis a déposé, le 24 septembre 2018, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour un projet de construction d'une cellule commerciale de 4 700 m² avec parking et voirie sur la parcelle cadastrée section ZD n° 51 située Les Broussettes à Saint-Martin-des-Champs (Manche). Par un arrêté du 13 décembre 2018, le maire de Saint-Martin-des-Champs, commune intégrée à la commune nouvelle d'Avranches depuis le 1er janvier 2019, a délivré un certificat d'urbanisme négatif, lequel précisait également que dans l'hypothèse du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, le pétitionnaire pourrait se voir opposer un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, eu égard à la procédure d'élaboration en cours du plan local d'urbanisme intercommunal Avranches - Mont-Saint-Michel. La SNC Themis a déposé devant le tribunal administratif de Caen un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par un jugement du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision en tant qu'elle mentionne le sursis à statuer et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La SNC Themis relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité l'annulation du certificat d'urbanisme négatif à la seule mention portant sur le sursis à statuer.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. D'une part, aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public " Aux termes de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-des-Champs dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte notarié ou par voie judiciaire (en application de l'article 682 du code civil) (...) ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 de ce code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (...) qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ".
6. En premier lieu, le projet présenté par la SNC Themis ne prévoit que deux accès à partir de la limite ouest du terrain d'assiette et donnant sur la voie publique implantée sur la parcelle cadastrée section ZD n°51. Il ressort des pièces du dossier que, pour accéder à la voie publique, il est nécessaire de traverser une zone herbeuse d'une largeur d'environ onze mètres. Cette bordure ne bénéficie d'aucun aménagement destiné aux besoins de la circulation routière. Elle est, en outre, séparée de la voie publique par une glissière, de sorte que, n'étant pas affectée à la circulation du public, elle ne constitue pas un accessoire indissociable de la voie publique qu'elle longe. Par suite, elle n'est pas intégrée dans le domaine public routier. Dans ces conditions, le service instructeur n'avait pas à recueillir préalablement l'avis du gestionnaire de la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ne peut être qu'écarté.
7. En second lieu, la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que le maire aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en n'ayant pas pris en compte l'accès existant au nord du terrain d'assiette du projet et qui donne sur la voie publique dès lors que le projet qu'elle a présenté, et sur lequel l'autorité administrative s'est prononcée, ne prévoyait pas cet accès.
8. Il suit de là que, pour que le terrain d'assiette puisse être utilisé pour la réalisation de l'opération présentée dans le cadre de la demande de certificat d'urbanisme, la SNC Themis doit justifier, conformément aux dispositions de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme, d'une servitude de passage l'autorisant à traverser la bande herbeuse afin de pouvoir accéder à la voie publique. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SNC Themis la somme que la commune d'Avranches demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Themis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avranches tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Themis et à la commune d'Avranches.
Délibéré après l'audience du 23 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Douet, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2021.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00390