Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2018 et le 10 avril 2019, M. C... F..., agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur B... F..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2018 en tant qu'il rejette sa demande concernant la jeune B... F... ;
2°) d'annuler la décision du 4 février 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à la jeune B... F... ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à la jeune B... F..., dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, et dans les mêmes conditions, de réexaminer la demande de visa de long séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
même si un jugement supplétif n'est pas intervenu, l'acte d'état civil présenté à l'appui de la demande de visa est régulier compte tenu, d'une part, du très léger dépassement du délai légal et des conditions d'établissement des actes d'état civil et d'autre part, de ce que le délai prévu à l'article 55 du code civil haïtien n'est pas prévu à peine de nullité ;
la possession d'état est établie au regard des pièces versées au dossier ;
la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se rapportant pour l'essentiel à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens soulevés par M. F... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel ;
et les observations de Me E..., substituant Me G..., représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., né le 26 juin 1982 à Haïti, est entré sur le territoire français le 19 avril 2006. Il a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 30 octobre 2013. Les jeunes Leones, I... et B... F..., nés respectivement les 23 février 1999, 10 septembre 2000 et 28 novembre 2006, de nationalité haïtienne et qui se présentent comme ses enfants, ont sollicité le 27 janvier 2015 auprès du consulat général de France à Port-au-Prince, la délivrance de visas de long séjour en qualité d'enfants étrangers mineurs à charge de ressortissant français. Le consul général de France a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 4 novembre 2015. Saisie d'un recours contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 4 février 2016. M. F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par un jugement du 29 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé la décision du 4 février 2016 de la commission de recours en tant qu'elle porte refus de délivrer des visas de long séjour à M. D... F... et à Mme I... F..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à ces enfants les visas de long séjour sollicités et a rejeté le surplus de la demande. M. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande concernant la jeune B... F....
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) 8° rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 111-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Pour refuser de délivrer à la jeune B... un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, après avoir cité les textes dont elle a fait application, a retenu, d'une part, que l'acte de naissance de l'intéressée n'avait pas été dressé conformément à l'article 55 du code civil haïtien et que les éléments produits au titre de la possession d'état n'étaient pas suffisamment probants. Elle retient également qu'en l'absence d'établissement du lien de filiation, la décision de refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Alors que la motivation ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, cette décision, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. L'article 55 du code civil haïtien prévoit que : " 1°- Les déclarations de naissance seront faites dans le mois de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu du domicile de la mère ou du lieu de naissance de l'enfant (...) / 2° - Si deux (2) ans après l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, une naissance n'est pas encore déclarée, 1 'officier de l'étal civil ne pourra la consigner dans ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal civil de la juridiction où est né l'enfant ou, à défaut, par le tribunal civil du domicile de celui-ci (... ) ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'a été présenté à l'appui de la demande de visa, un acte de naissance établi selon les déclarations de M. F... faites le 31 décembre 2008 alors que la jeune B... était âgée de deux ans, un mois et deux jours sans que soit intervenu un jugement supplétif d'acte de naissance, en infraction avec les dispositions précitées de l'article 55 du code civil haïtien. En outre, le ministre soutient, sans être utilement contesté, qu'à la date de la déclaration, M. C... F... séjournait en France en situation irrégulière, son premier titre de séjour ne lui ayant été délivré qu'en 2010 et qu'il ne justifie aucunement, depuis son arrivée en France en avril 2006, s'être rendu dans son pays d'origine. En outre, dans sa demande d'acquisition de la nationalité française en date du 5 avril 2013, M. F... a déclaré n'avoir aucun enfant. Dans ces conditions, et alors que l'acte de naissance n'a fait l'objet d'aucune légalisation, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu écarter l'acte de naissance au motif qu'il ne présentait aucun caractère probant.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (...) ". Selon l'article 311-2 du même code : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ".
9. Il est constant que M. F... est arrivé en France en avril 2006 alors que la jeune B... est née postérieurement, le 28 novembre de la même année. L'intéressé ne produit aucun élément démontrant qu'il entretient effectivement, depuis la naissance de l'enfant, un contact régulier avec celui-ci, tel par exemple, par des échanges téléphoniques ou épistolaires ou, encore, par les réseaux sociaux ou avoir effectué des voyages en Haïti pour lui rendre visite. Ni les versements d'argent effectués, à supposer même qu'ils étaient faits au profit de la jeune B... F..., dont le premier date d'août 2013, ni le reçu de frais de scolarité daté du 24 août 2016, ne sont de nature, eu égard à leurs dates, à établir à son profit l'existence d'une possession d'état, laquelle se doit de présenter notamment un caractère continu. Par ailleurs, le jugement du 22 décembre 2014 du tribunal de première instance de Port-au- Prince lui confiant la garde de l'enfant, les avis d'impositions de 2014 et 2015, le diplôme reçu par la jeune B... en juin 2014 et son relevé de notes pour l'année 2018/2019 ne sauraient davantage apporter cette preuve. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne peut être regardé comme justifiant d'une possession d'état à l'égard de la jeune B....
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "..
11. En l'absence de lien de filiation établi, M. F... n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Si M. F... fait valoir que, par un jugement du 22 décembre 2014, le tribunal de première instance de Port-au- Prince lui a confié la garde de l'enfant, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 9, qu'il n'a entretenu aucune relation affective avec la jeune B.... Cette dernière, qui a toujours vécu à Haïti, n'est pas isolée dans son pays où vivent notamment sa mère et le frère du requérant qui assure son entretien. L'attestation de l'association Recogas, insuffisamment circonstanciée, et les deux photographies produites, ne sont pas de nature à établir que la maison où elle résidait a été détruite et que la famille vit désormais sous des tentes, cette circonstance, intervenue du 3 au 4 octobre 2016 suite à l'ouragan Mathieu étant, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne la jeune B... F.... Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
M. H...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04546
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N° 16NT00019