Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces contenant l'intervention de l'association Forum Nantes Patrimoine enregistrés le 4 septembre 2019, le 18 mai 2020 et le 28 mai 2020, M. F... et Mme C..., représentés par Me J..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 du maire de Nantes;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes et de M. et Mme B... le versement de la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- en estimant qu'il n'y avait pas de co-visibilité entre le terrain d'assiette et la chapelle Saint-Etienne les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué a été pris sur la base d'un avis irrégulier de l'architecte des bâtiments de France ;
- il méconnaît les dispositions des articles UA 1 et UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles UA 6 et UA 7 de ce règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 11 de ce règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2019 (et un autre le 28 mai 2020, non communiqué), M. et Mme B..., représentés par Me N..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... et de Mme C... d'une somme de 8000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir et que les moyens soulevés par M. F... et Mme C... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars et le 26 mai 2020, la commune de Nantes, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F..., Mme C... et l'association Forum Nantes Patrimoine.
Elle fait valoir que l'intervention présentée par Forum Nantes Patrimoine est irrecevable et que les moyens soulevés par M. F... et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. L...,
- et les observations de Me I..., substituant Me J..., représentant M. F..., Mme C... et Forum Nantes Patrimoines, les observations de M. Le Pichon, président de l'association, les observations de Me H..., substituant Me A..., représentant la commune de Nantes et les observations de Me M..., substituant Me N..., représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 janvier 2017, le maire de Nantes a autorisé Mme B... à construire deux bâtiments nouveaux contigus à la maison existant au n° 8 de la rue Saint Donatien, situés pour le premier côté rue et pour le second côté jardin. M. F... et Mme C..., relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2019 par lequel celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur l'intervention de Forum Nantes Patrimoine :
2. Aux termes de l'article R. 6321 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". L'intervention de l'association Forum Nantes Patrimoine a été présentée non par un mémoire distinct mais dans les pièces jointes de la requête M. F... et Mme C.... Dès lors, elle n'est pas recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
4. Pour écarter le moyen tiré de ce que la construction projetée ne pourrait être qualifiée d'extension au sens de la définition qu'en donne le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Nantes, le tribunal administratif a jugé que : " Il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées ne correspondent pas à la définition de l'extension prévue au chapitre premier du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), en ce qu'elles excèdent la limite fixée par ces dispositions en termes de création de surface de plancher. Cette circonstance est, toutefois, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que les requérants n'établissent ni même allèguent que le projet autorisé ne pouvait l'être en application des dispositions applicables aux constructions nouvelles, et n'aurait été possible qu'en vertu des dispositions propres aux extensions ". Par suite, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en apportant une réponse complète au moyen, tel qu'il a été soulevé dans les différentes écritures des demandeurs.
5. En second lieu, si les requérants soutiennent que le jugement est entaché d'erreur de fait, de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (...) " Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".
7. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
8. D'une part, le dossier de demande comprend un plan de masse de l'existant permettant de visualiser l'ensemble des constructions et notamment celles à démolir, ainsi qu'un extrait du plan cadastral et une photo aérienne du terrain d'assiette du projet et des parcelles avoisinantes faisant apparaître la mitoyenneté avec la maison voisine et l'ensemble immobilier formé par ces deux maisons par rapport aux immeubles voisins. La notice d'insertion précise que la construction existante se situe dans le périmètre de protection de la chapelle Saint Etienne et a été, elle-même, identifiée comme élément du " patrimoine nantais ". Plusieurs photographies des façades de la construction existante et des abords du projet ont également été produites au dossier. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'insertion du projet dans le périmètre de protection patrimoniale de la Chapelle Saint-Etienne, le fait que le bâtiment soit identifié comme " patrimoine nantais " et que si celui-ci comprend deux habitations il ne constitue qu'un seul ensemble architectural, ressort bien des différents éléments de la notice architecturale.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que deux documents graphiques ont été produits. Le premier permet d'apprécier l'insertion de la construction édifiée en limite de l'emprise publique et son impact visuel sur la rue Saint Donatien et la basilique du même nom à laquelle elle mène, tandis que le second représente la construction côté jardin. L'ensemble de ces éléments a ainsi permis à l'autorité compétente d'apprécier les caractéristiques précises du projet ainsi que son impact visuel et son insertion dans l'environnement existant. De plus, contrairement à ce qui est allégué les différents plans et/ou photographies, et les mentions qui sont portées sur ce qui sera démoli et construit, permettent de se faire une idée précise de l'ampleur du projet et de son insertion dans la rue Saint-Donatien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En deuxième lieu, conformément à l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable, laquelle peut résulter, en vertu de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, du permis de construire si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " (...) En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (...) ". S'il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe dans le périmètre de 500 mètres autour de la chapelle Saint Etienne, classée monument historique, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas visible de la chapelle ou en même temps que cette dernière. Les requérants, qui ne peuvent utilement invoquer une visibilité avec la basilique Saint Donatien, laquelle ne fait pas l'objet d'une protection au titre des monuments historiques, ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait dû être précédé d'un accord de l'architecte des Bâtiments de France.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 1 du règlement du PLU : " Dans toute la zone, sont interdites (...) : 6. la démolition ou la modification de certains éléments du " patrimoine nantais ", des " séquences urbaines remarquables de type 1 " et du " petit patrimoine " faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme et figurant aux plans de zonage, ainsi que la construction d'éléments supplémentaires, à l'exception des cas prévus à l'article 2 ". L'article UA 2.6 du règlement admet ainsi " la démolition ou la modification de certains éléments identifiés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme figurant au plan de zonage : / pour les " patrimoines nantais " et " petits patrimoines " lorsqu'il apparait qu'elles ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ; / pour les séquences urbaines remarquables de type 1 et de type 2 lorsqu'il apparait qu'elles ne compromettent pas la cohérence de l'organisation générale du bâti et du paysage urbain dans lequel ils s'insèrent ; (...) ".
12. Il est constant que la parcelle d'assiette du projet, située en zone Uap, est identifiée comme " patrimoine nantais " et appartient à une séquence urbaine de type 2 s'étendant du n° 2 au n° 14 de la rue Saint Donatien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé aurait pour objet de supprimer un élément identifié comme patrimoine nantais. S'il est en revanche de nature à modifier la construction existante en lui adjoignant deux bâtiments d'architecture contemporaine, dont un seul sera visible depuis la voie publique, il ne ressort pas des mêmes pièces que ces constructions seraient de nature à porter atteinte à la valeur de ce patrimoine, ou compromettraient la cohérence de l'organisation générale du bâti et du paysage urbain que constitue la rue Saint Donatien. Prenant appui sur le mur pignon de l'immeuble voisin haut de trois étages, la construction autorisée côté rue est implantée en limite d'emprise publique comme la grande majorité des constructions de la séquence urbaine, sans toutefois masquer la visibilité sur la façade du bâtiment existant et de la maison mitoyenne et sans modifier l'alignement avec les autres maisons de la rue Saint-Donatien. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les dimensions des ouvertures qui reprennent les mêmes proportions que celles existant sur le bâtiment principal et le recours à des matériaux traditionnels pour le traitement de la façade permettent également d'assurer une insertion harmonieuse du nouveau bâtiment. Ainsi, le maire de Nantes, qui n'était pas en situation de compétence liée comme le soutiennent à tort les requérants, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en délivrant le permis de construire contesté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 6.1 du même règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : " Une des façades des constructions projetées doit être implantée en limite d'emprise publique (...) ". Aux termes de l'article UA 6.2 de ce règlement : " A la limite de l'emprise publique ou de la voie, est substituée dans l'ordre suivant, une marge de recul correspondant à : (...) 4. la limite de mise en valeur des éléments identifiés au plan de zonage et définis au chapitre 1-C du présent règlement par les termes " patrimoine nantais " (...) ".
14. Si ainsi qu'il est dit précédemment, le bâtiment existant sur la parcelle est identifié par le plan local d'urbanisme comme élément du " patrimoine nantais " au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier qu'aucune limite de mise en valeur n'a été déterminée autour de ce bâtiment, de nature à constituer une marge de recul au sens des dispositions de l'article UA 6.2 précité. Les requérants, qui se prévalent seulement d'une limite de mise en valeur de fait, ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le projet autorisé, qui prévoit l'implantation d'une des façades en limite d'emprise publique, méconnaît les dispositions de l'article UA 6 du règlement du PLU.
15. En cinquième lieu, l'article UA 7.1.1 du même règlement dispose que, dans la bande de constructibilité principale, " les constructions doivent être implantées en contiguïté des deux limites séparatives latérale, tout en prévoyant que des retraits peuvent être imposés ou admis pour des raisons de composition urbaine ", ce retrait devant alors être au moins égal à 4 mètres. En outre, une implantation différente, définie en harmonie avec celle de l'élément repéré peut être admise, conformément à l'article UA 7.2, dès lors notamment que le bâtiment ou un élément est identifié comme " patrimoine nantais " ou séquence urbaine remarquable de type 1 ou 2.
16. Les requérants soutiennent que les extensions projetées ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article UA 7 précité dès lors qu'elles ne s'implanteraient au droit que d'une seule limite séparative. Il ressort des pièces du dossier que dans la bande de constructibilité principale, la construction autorisée est implantée au droit de la limite séparative avec la parcelle BZ n°205, tout en respectant un retrait d'au moins 4 mètres par rapport à la limite séparative de l'autre parcelle. L'implantation retenue permet, en outre, que la construction qui prend appui sur le mur pignon de l'immeuble voisin surplombant le terrain d'assiette en limite d'emprise publique, ne masque pas la visibilité sur la façade principale du bâtiment existant et s'insère de façon satisfaisante dans la perspective de la rue Saint Donatien. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du règlement doit ainsi être écarté.
17. En dernier lieu, la construction autorisée côté rue vient couvrir une majeure partie du mur pignon de l'immeuble voisin qui créait une rupture tant en termes d'alignement que de hauteur. Si l'extension côté rue sera adossée en partie à la façade de l'habitation de M. et Mme B..., elle ne masquera pas la visibilité sur les deux maisons mitoyennes situées en retrait et identifiées en tant que " patrimoine nantais ". Si cette construction présente, par ailleurs, une architecture contemporaine, le choix de matériaux traditionnels pour le traitement des façades et de la couverture dans une teinte proche de celle de l'ardoise, permet d'assurer son insertion harmonieuse tant par rapport au bâtiment existant sur le terrain d'assiette du projet et la parcelle voisine que par rapport aux autres immeubles de la rue Saint Donatien, laquelle, comme cela ressort des photographies produites par M. et Mme B..., ne présente pas d'unité architecturale. Ainsi, malgré sa hauteur, dont l'impact visuel est toutefois atténué par le choix d'une toiture à quatre pentes et d'ouvertures reprenant les proportions de celles du bâtiment principal et de l'immeuble voisin, la construction autorisée ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants, s'agissant tant de la perspective qu'offre la rue Saint Donatien sur la basilique du même nom, que de la séquence urbaine dans laquelle s'inscrit la parcelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement doit ainsi être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme B... et tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants, que Mme C... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... et de la commune de Nantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à Mme C... et à M. F... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C..., de M. F... et de Forum Nantes Patrimoine le versement des sommes sollicitées par M. et Mme B... et la commune de Nantes au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de Forum Nantes Patrimoine n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. F... et de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et par M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., à Mme K... C..., à M. et Mme D... B..., à Forum Nantes Patrimoine et à la commune de Nantes.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. E..., premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
T. E...
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03583