Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, et régularisée le 17 juillet 2015, M. B... G..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 19 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur l'absence de toute motivation concernant l'existence d'une situation de co-emploi sur laquelle l'autorité administrative avait été formellement alertée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision, qui se réfère aux courriers des 26 février et 6 mars 2014, qui ne lui ont pas été communiqués, mais ne mentionne pas la lettre adressée par son conseil le 12 mars 2014 à la direction du travail, méconnaît le principe du contradictoire et est entachée d'un vice de procédure ;
- l'inspecteur du travail, qui a examiné les difficultés économiques au niveau de l'entreprise et non à celui du groupe auquel elle appartient et qui n'a ni recherché, ni caractérisé l'existence d'une situation de co-emploi vis-à-vis des sociétés Fast et Financière de la Chesnaie, a entaché sa décision d'illégalité.
Par des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2015 et 12 février 2016, la société Carrier Carrosserie, représentée par son mandataire judiciaire, Me C...I..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 11 décembre 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées par une lettre du 1er août 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 5 septembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, laquelle est intervenue par une ordonnance du 2 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.
1. Considérant que la société Carrier Carrosserie, spécialisée dans la fabrication d'autocars, comptait 183 salariés et employait par ailleurs de nombreux travailleurs intérimaires ; qu'elle faisait partie du groupe vendéen Fast par l'intermédiaire de la société Fast Concept Car, qui en avait fait l'acquisition en 2000, et qui jouait le rôle de société commerciale pour sa filiale ; que le 4 novembre 2013, la société Carrier Carrosserie, en situation de cessation de paiement, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Alençon, puis en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à compter du 28 janvier 2014 ; que le 19 février 2014, après avoir procédé à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, puis du comité d'entreprise, et alors qu'un plan de sauvegarde de l'emploi avait été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 14 février 2014, Me C...I..., désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrier Carrosserie, a sollicité auprès de l'inspection du travail d'Alençon l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de onze salariés protégés, parmi lesquels figurait M. B...G..., délégué du personnel ; que le 19 mars 2014, Mme E..., inspecteur du travail, a autorisé le licenciement de ces onze salariés ; que, le 20 mai 2014, M. G..., au même titre que chacun de ses collègues, a introduit une action devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision autorisant son licenciement pour motif économique ; qu'il relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si le tribunal administratif n'a pas répondu expressément à l'argument se référant à la notion de " co-emploi " invoquée par le requérant dans son mémoire enregistré le 5 juin 2015 à l'appui de ce moyen, il a en revanche rappelé qu'en cas de cessation d'activité l'inspecteur du travail n'avait pas à examiner la situation économique des autres entreprises du groupe et que le motif économique du licenciement contesté était ainsi suffisamment caractérisé ; que ce faisant, les premiers juges ont répondu de façon suffisante au moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ; que dès lors, M. G... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer et, par suite, irrégulier ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) " ;
4. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;
5. Considérant que, dès lors que la demande d'autorisation de licenciement fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative, pour apprécier la réalité du motif de cessation d'activité invoqué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société faisant partie d'un groupe, d'examiner la situation économique des autres entreprises de ce groupe ; qu'il lui incombe, en revanche, de vérifier que la cessation de cette activité est totale et définitive en tenant compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité ;
6. Considérant que la décision contestée rappelle le mandat de M.G..., les textes applicables, le déroulement de l'enquête contradictoire qui s'est achevée par un entretien réalisé le 5 mars 2014 en présence de MeD..., mandaté par MeI..., et de M.G... ; qu'elle décrit les difficultés économiques de la société Carrier Carrosserie, et mentionne les jugements des 4 novembre 2013 et 28 janvier 2014 du tribunal de commerce d'Alençon prononçant le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société entraînant la suppression de tous les emplois, ainsi que les recherches de reclassement au sein du groupe Fast auquel appartient la société Carrier Carrosserie et l'avis défavorable émis le 18 février 2014 par le comité d'entreprise sur le licenciement envisagé ; qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, elle n'avait pas à apprécier la situation économique des autres entreprises du groupe ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 2421-11, dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " (...) procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'enquête à la suite de laquelle a été prise la décision contestée, M. G...a participé à un entretien individuel qui s'est tenu le 5 mars 2014 avec l'inspecteur du travail en présence de MeD..., mandaté par Me I...; que le requérant a alors été informé de tous les éléments concernant la demande d'autorisation de licenciement le concernant et de la possibilité de demander des précisions ou rectifications postérieurement à l'entretien ; que s'il soutient ne pas avoir eu connaissance des précisions complémentaires apportées par la société à la demande de l'inspecteur du travail les 26 février et 6 mars 2014, il est constant que le premier courrier, qui au demeurant ne comportait aucun document faisant grief aux salariés, figurait au dossier lors de l'entretien du 5 mars 2014 et que le second avait pour but d'attester des recherches de reclassement diligentées par l'employeur ; que par ailleurs, si la décision contestée ne mentionne pas la lettre de son conseil du 12 mars 2014 adressée à M.F..., directeur de l'unité territoriale de l'Orne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et non à l'inspecteur du travail chargé d'instruire la demande d'autorisation de licenciement présentée pour la société Carrier Carrosserie, dénonçant l'absence d'autonomie de la structure Carrier Carrosserie à l'égard du groupe géré par la " Financière de La Chesnais " et la société Fast, cette seule circonstance ne suffit pas à établir la méconnaissance des droits de la défense et l'absence de caractère contradictoire de l'enquête préalable ;
9. Considérant, en dernier lieu, que, par jugement du 28 janvier 2014, le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Carrier Carrosserie ; qu'il n'est pas contesté que la cessation d'activité de cette société était totale et définitive ; que par suite, la réalité du motif économique du licenciement de M. G... est établie sans que l'intéressé puisse utilement soutenir que l'inspecteur du travail n'aurait pas examiné la situation économique et financière du groupe auquel appartenait la société Carrier Carrosserie ; que par ailleurs, si le requérant soutient que l'inspecteur du travail n'a pas recherché l'existence d'une situation de " co-emploi " vis-a-vis des sociétés Fast et Financière de la Chesnaie, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'établir qu'il existait entre les sociétés du groupe Fast, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant au même groupe, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant une situation de " co-emploi " alors que dans un jugement du 18 janvier 2016 le conseil de prud'hommes d'Alençon a estimé que les quatre grands pôles d'activités du groupe Fast étaient indépendants les uns des autres, que la société Carrier Carrosserie était la seule à fabriquer des autocars et que les autres sociétés du groupe utilisaient des outils de production différents, et avaient des marchés et des clients différents ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'illégalité à raison de ce motif ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. G... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. G... le versement à Me C...I..., ès qualité de mandataire judiciaire de la société Carrier Carrosserie, de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Me C...I..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrier Carrosserie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à MeI..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrier Carrosserie.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02086